TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2304104_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de l'intéressé ; - elles méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Laurent Neyrat représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant M. B et ressortissant pakistanais né le 10 octobre 2001, a présenté le 2 octobre 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2021, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, au motif que ce dernier ne justifie pas de son état civil et de sa minorité lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 mars 2021. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 mars 2021, qui mentionnait la possibilité d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de trente jours suivant sa notification, a été adressé pour notification à l'adresse indiquée par M. B lors de son audition par les services de police en date du 15 février 2021, à savoir Résidence Parc Arena, 210 avenue Pierre Gamel, 30 000 Nîmes. Ce courrier a été adressé à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception et présenté à l'adresse précitée le 25 mars 2021 selon l'avis postal produit à l'instance. Le pli recommandé a été retourné aux services de la préfecture du Gard avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant, qui produit à l'instance une attestation du directeur de l'association La Clède aux termes de laquelle M. B a été hébergé du 4 mars 2020 au 28 avril 2021 à la résidence Parc Arena, située au 210 avenue Pierre Gamel à Nîmes, fait valoir qu'il ne disposait pas dans cette résidence d'une boîte à lettre nominative, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation. Si le requérant se prévaut, en outre, de sa domiciliation postale au 30 A rue Henri IV, 30 900 Nîmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait demandé à l'administration de lui envoyer les courriers le concernant à cette adresse, laquelle n'est pas mentionnée dans la demande de titre de séjour qu'avait présentée M. B, étant précisé que les attestations de domiciliation postale versées aux débats concernent la période du 17 octobre 2022 au 17 octobre 2024, postérieurement à l'arrêté en litige et à sa notification postale. Enfin, la circonstance que l'intéressé se soit vu délivrer le 15 décembre 2020 une autorisation provisoire de séjour au 30 A rue Henri IV, 30 900 Nîmes ne faisait pas obstacle à ce que l'administration notifie l'arrêté attaqué à l'adresse du domicile réel de M. B tel qu'il l'avait déclaré le 15 février 2021. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 25 mars 2021, de sorte que le recours contentieux contre cet arrêté était recevable jusqu'au 25 avril 2021. Dès lors que ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle intervenu le 1er août 2023 et que la remise à M. B le 3 juillet 2023 d'une copie de la décision préfectorale n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrées le 2 novembre 2023, étaient, dès lors, tardives, ainsi que le fait valoir le préfet du Gard. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2304104_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel