TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304103_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la SCI La Fontaine de l'Amour, représentée par la SCP Verbateam Montpellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Soumont a refusé de délivrer un certificat de permis tacite pour la création notamment de 11 logements par aménagements intérieurs d'un bâtiment situé au 395 route de Millau ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soumont de délivrer le certificat sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Soumont et de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficie d'un permis tacite accordé le 4 février 2023 ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire était frauduleux ; - le permis de construire tacite a été retiré par un arrêté du 15 décembre 2023, lequel refuse également de délivrer le permis de construire sollicité ; - le refus de délivrer le certificat de permis tacite était donc fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Remy, représentant la SCI La Fontaine de l'Amour ; - les observations de Me Monflier, représentant la commune de Soumont ; - et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. La SCI " La Fontaine de l'Amour " a acquis, le 7 juillet 2004, un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Soumont et entrepris la création notamment de logements. Par un arrêt du 18 février 2010, devenu définitif à la suite du rejet par la Cour de cassation le 11 janvier 2011 du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Montpellier a relevé que les travaux ainsi réalisés avaient eu pour effet de changer la destination d'un bâtiment à usage essentiellement commercial en immeuble d'habitation sans obtention préalable d'un permis de construire. Le 10 février 2012, la SCI " La Fontaine de l'Amour " a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser les travaux irrégulièrement réalisés. Par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de l'Hérault a retiré la déclaration préalable obtenue tacitement, par fraude. Par un arrêt du 7 décembre 2018 n°407847, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 et l'arrêt du 8 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille qui avaient annulé l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Hérault et jugé que la décision tacite de non-opposition dont la SCI " La Fontaine de l'Amour " est devenue titulaire le 10 mars 2012 doit être regardée comme ayant été obtenue par fraude. La SCI La Fontaine de l'Amour a déposé un permis de construire le 14 octobre 2022 pour la régularisation des travaux réalisés dans ce même immeuble. S'estimant titulaire d'un permis de construire tacite obtenu le 4 février 2023, elle a sollicité par un courrier du 4 mai 2023, reçu le 9 suivant, un certificat attestant de l'obtention d'un permis tacite. Par sa requête, la SCI La Fontaine de l'Amour demande l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande de certificat tacite. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 décembre 2023, notifié au plus tard à la SCI pétitionnaire le 27 décembre 2023 date de communication du mémoire en défense dans la présente instance, le préfet de l'Hérault a retiré le permis tacite né le 4 février 2023 en raison de la fraude l'entachant et a refusé le permis de construire sollicité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 15 décembre 2023, qui mentionnait les délais et voies de recours, aurait été contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois et ainsi devenu définitif, si bien que le permis de construire tacite du 4 février 2023 a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. 3. D'autre part, un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire déposé le 14 octobre 2022 a pour objet de procéder à la régularisation de travaux réalisés sur un bâtiment existant. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a été jugé par une décision définitive du 18 février 2010 de la Cour d'appel de Montpellier que ces travaux avaient pour objet de changer la destination de ce bâtiment à usage commercial pour y créer 21 logements sans obtention préalable d'un permis de construire. Malgré cette décision définitive qui enjoignait également à la remise en état des lieux, il ressort des pièces du dossier que la SCI requérante a indiqué dans le formulaire Cerfa que les travaux consistaient à créer 1 541 mètres carrés de surface de plancher au lieu de renseigner le champ " surface créée par changement de destination ". Par ailleurs, au courrier du service instructeur daté du 24 octobre 2022 demandant de préciser la destination du bâtiment avant travaux, la SCI a répondu par un courrier du 26 octobre 2022, reçu le 4 novembre 2022, que le bâtiment était à usage d'habitation pour une surface initiale de 2 041m2, ce que le pétitionnaire savait nécessairement faux. Au demeurant, si la SCI a modifié le formulaire Cerfa en ajoutant cette surface dans le champ " surface existante avant travaux ", elle n'a pas modifié le champ des 1 541 mètres objet de la demande si bien que le formulaire comprend en lui-même une contradiction en ce qui concerne la surface totale après travaux. La SCI requérante a ainsi sciemment déclaré une destination initiale qui n'était pas conforme à la réalité dans l'unique de but d'échapper à l'interdiction prescrite par le plan de prévention des risques inondations de la commune qui ne permet pas la création de logement en zone rouge, comme en l'espèce. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault était fondé à procéder à tout moment au retrait du permis tacite obtenu le 4 février 2023 eu égard à la fraude entachant la demande de permis de construire, ainsi qu'il l'a fait par un arrêté du 15 décembre 2023, portant par ailleurs refus de permis de construire. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Fontaine de l'Amour n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait d'un permis de construire tacite et ne peut ainsi prétendre à obtenir un certificat de permis tacite en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Fontaine de l'Amour est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Fontaine de l'Amour, à la commune de Soumont et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304103_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel