TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304103_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2023 contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023, encore pendant ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il estime encourir de graves dangers du fait de son engagement politique et des menaces subies par sa famille en Turquie ; - est intervenu suite à des décisions rendues dans des conditions irrégulières par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant turc né en 1993, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (). ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision d'irrecevabilité prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2023 et de la fiche Telemofpra du requérant, que M. B a déposé une demande d'asile le 27 avril 2022 qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 28 novembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2023, et qu'il a déposé une première demande de réexamen le 11 octobre 2023, rejetée par l'OFPRA le 17 octobre 2023 au motif que les éléments présentés par l'intéressé n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et donc que sa demande de réexamen était irrecevable au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 précités. Par suite, M. B entrait dans les dispositions du b) du 1° de l'article L. 541-2 susmentionné confirmant la fin de son droit au maintien à compter de la notification de la décision prise par l'OFPRA, et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 4) de l'article L. 611-1 précité. Ainsi, la circonstance que M. B a introduit un recours auprès de la CNDA enregistré le 12 novembre 2023, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 17 octobre 2023, est sans influence sur le droit au maintien du requérant. Le préfet du Var n'a donc pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation à ce titre. Ce moyen n'étant pas fondé, il doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Si M. B se prévaut d'un risque de mauvais traitement en cas de retour en Turquie en raison des violences que sa famille y subit et en raison de son engament politique, le jugement produit, seule pièce versée au dossier, ne suffit pas à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. En outre, contrairement à ce que M. B allègue, la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA mentionne bien les éléments nouveaux produits par ce dernier. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées. 7. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier la régularité des décisions et arrêts de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304103_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel