TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304102_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux formé contre ce refus de renouvellement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; au surplus, la délégation revêt un caractère trop général ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une progression et du sérieux dans ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, présidente ; - et les observations de Me Ruffel, représentant M. B et en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 3 octobre 1996, est entré en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu'au 9 décembre 2022. Le 27 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 27 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit au titre de l'année universitaire 2015-2016 en licence 1 de droit auprès de l'université de Montpellier, a été ajourné. Après un second ajournement au titre de l'année 2016-2017, il valide sa première année de licence au titre de l'année 2017-2018. Le requérant s'inscrit alors, au titre de l'année 2018-2019, en licence 2 qu'il validera en juin 2021. M. B a ensuite démarré sa troisième année de licence en droit. Le 20 avril 2023, il valide son semestre 5 et valide sa troisième année de licence en droit le 1er juin 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2023, M. B peut être regardé comme poursuivant avec sérieux et une progression suffisante les études entreprises dans la mesure où il a validé sa troisième année de licence. Dans ces conditions, alors au surplus qu'il présente une convention de formation par apprentissage conclue pour la période du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2024 pour l'obtention d'un diplôme de responsable marketing et commercial certes postérieure à la décision attaquée mais justifiant la poursuite de son parcours étudiant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 27 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 27 juin 2023 implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Hérault délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B ledit titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. B le 27 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente ; Mme Michelle Couégnat, première conseillère ; M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304102_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel