TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304101_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 6 septembre et 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin du 13 décembre 2022 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'a complété son dossier que trois mois après la décision de la commission de médiation reconnaissant sa situation comme prioritaire et urgente ; - il existe une pénurie de logements adaptés à la situation de Mme A et non-occupés. Une pièce présentée par Droit au Logement 68 a été enregistrée le 8 septembre 2023. En application du dernier alinéa de l'article R. 611-1, cette pièce n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de Me Pialat, représentant Mme A et de Mme C, représentant Droit au Logement 68. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme A tendant à l'obtention d'un logement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'exécution la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin en enjoignant au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 de ce code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 6. Par décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu la situation de Mme A comme prioritaire et urgente et le délai imparti au préfet pour proposer à l'intéressée un logement à la suite de cette décision expirait le 13 mars 2023. Il est constant que Mme A, dont la situation d'urgence n'a pas disparu, n'a toujours pas été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Si le préfet fait valoir dans ses écritures que la décision de la commission de médiation du 13 décembre 2022 n'a pu être exécutée pendant plusieurs mois en raison du dossier incomplet de la requérante, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations, alors par ailleurs que la décision de la commission de médiation avait défini de manière suffisamment précise les besoins en logement de Mme A. En tout état de cause, à compter de mars 2023, il n'est pas contesté par le préfet que le dossier de Mme A a été complété et qu'aucune proposition ne lui a été faite. 7. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de proposer un logement à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 7 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois défini au point 7. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pialat de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin d'assurer le logement de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 300 (trois cents) euros par mois de retard à compter de l'expiration de ce délai de trois mois, sera versée par les services de l'État au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pialat, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pialat, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Droit au Logement 68. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304101_20230925
Données disponibles
- Texte intégral