TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304099_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé à sa demande de titre de séjour une décision d'irrecevabilité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une demande de titre de séjour de plein droit et alors qu'elle a déposé sa demande de titre il y a une année ; le recours en annulation ne sera pas examiné avant un délai moyen de deux années ; elle risque l'éloignement puisqu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure était irrégulière dès lors que le préfet n'a pas daigné l'informer des doutes quant à l'authenticité de son acte de naissance ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a produit un jugement supplétif d'acte de naissance, son acte de naissance et son passeport et était ainsi recevable à déposer sa demande de titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a produit son jugement supplétif de naissance ainsi que l'acte subséquent, une photographie de la souche de l'acte de naissance, une authentification du jugement, son passeport, son certificat de nationalité gabonaise et sa carte nationale d'identité, éléments concordants et permettant de s'assurer de son identité ; le défenseur des droits a, dans un avis n°2022-059 du 7 avril 2022, dénoncé les pratiques préfectorales consistant à se saisir de l'état civil pour limiter l'accès aux demandes de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2304093, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme C, qui indique que cette dernière a été convoquée à la préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé, à l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé dans des conditions déplorables, et déclare par ailleurs maintenir la demande présentée au titre des frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme C a produit le 11 avril 2023, après clôture de l'instruction, une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 15 septembre 1982, déclare être arrivée en France le 14 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé à sa demande de titre de séjour une décision d'irrecevabilité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier des déclarations de son représentant à la barre, que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête et tout récemment, Mme C a été convoquée à la préfecture, où sa demande de titre de séjour a été enregistrée et où elle s'est vu délivrer un récépissé. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304099_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA