TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304097_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Membre de la famille d'un citoyen UE " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne mentionne pas la situation de son père, citoyen de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7 et 23 de la directive 2004/38/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'elle ne peut être fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 28 de la directive 2004/38/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante guinéenne née le 10 décembre 1999, est entré en France le 16 juillet 2018 en possession d'un titre de séjour italien. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de descendante directe d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 26 août 2020 puis un second valable jusqu'au 26 août 2021. Par les décisions du 24 avril 2023 attaquées, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour notamment en qualité de descendante directe d'un citoyen de l'Union européenne et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aura pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 2) " membre de la famille " : () c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) (). ". Aux termes de l'article 7 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil (). 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). (). ". Aux termes de l'article 23 : " Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d'y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non salarié. ". 5. Mme C, qui était âgée de plus de 21 ans à la date de la décision attaquée, bien que descendante directe d'un citoyen de l'Union européenne, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle était à charge de son père, alors que, comme le fait valoir la préfète en défense, elle vivait séparée de celui-ci, dans un logement autonome avec son époux et son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tout état de cause des articles 7 et 23 la directive 2004/38/CE doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée en septembre 2021 avec son concubin et a donné naissance à un enfant né le 17 février 2022. La demande de titre de séjour de son époux a été également rejetée par une décision du 24 avril 2023, dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de ce jour. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Guinée, pays d'origine des deux parents. Hormis une période de travail en intérim de mai 2019 à mars 2020, Mme C ne fait preuve d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et de celui tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme C ne pouvant être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 5, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, les moyens tirés de l'erreur de base légale et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article 28 de la directive 2004/38/CE, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui expose les considérations de droit et de faits qui la fondent, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C. L'erreur de droit ainsi invoquée doit être écartée. 12. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen. Sur le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 24 avril 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à Mme C un titre de séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304097_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel