TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304095_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. C D, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen dès lors que deux enfants sont nés de ses œuvres depuis sa dernière demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il travaille depuis avril 2021 pour un nouvel employeur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de neuf ans sur le territoire français, qu'il y vit en concubinage avec son conjointe et que de cette union sont nés deux enfants en 2020 et 2022 et qu'il démontre s'être intégré professionnellement. La requête a été communiquée le 4 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 10 octobre 2024, pris sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France le 1er septembre 2013 selon ses déclarations et a présenté en dernier lieu le 28 décembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète du Val-de-Marne. Cette demande a été rejetée par une décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 30 janvier 2023 dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l'est également pour le rejet de telles demandes lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d'un tel titre. Si le sous-préfet d'arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l'étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée en son nom propre par M. A B, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne, sans mentionner la délégation qu'il aurait reçue de la préfète du Val-de-Marne compétente pour signer les actes relevant de la police des ressortissants étrangers résidant dans ce département. Par suite, la décision attaquée du 30 janvier 2023 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. D une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304095_20241107
Données disponibles
- Texte intégral