TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304093_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que la requête a bien été transmise et reçue par les autorités autrichiennes ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est illégale dès lors que l'Autriche n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- elle méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-21 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ses modalités d'exécution étant incompatibles avec sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant koweïtien né le 16 décembre 1993 à Abdeli (Koweït), a déposé une demande d'asile enregistrée le 6 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas le 5 octobre 2015, en Grèce le 9 octobre 2017, en Autriche le 21 décembre 2021 et en France le 24 février 2022, enregistrement à la suite duquel il a été transféré une première fois aux autorités autrichiennes le 4 octobre 2022, a saisi les autorités néerlandaises et autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Si les Pays-Bas ont refusé d'accéder à la demande de la France, les autorités autrichiennes ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas le 5 octobre 2015, en Grèce le 9 octobre 2017, en Autriche le 21 décembre 2021 et en France le 24 février 2022. Il précise également que le requérant est retourné dans son pays d'origine en 2016 et que, par suite, la Grèce, premier pays où il a demandé l'asile le 9 octobre 2017 après son retour sur le territoire des Etats membres aurait dû être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile mais que les autorités françaises n'ont pas saisi cet Etat d'une demande de reprise en charge en application de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011 M.S.S c/Grèce. Il expose également que l'Autriche, second pays dans lequel il a déposé une demande d'asile après son retour dans l'Union européenne doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et indique que cet Etat a implicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2023, les services de la préfecture ont remis à M. B les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile en arabe, langue qu'il a déclaré à cette occasion lire, comprendre et parler. S'il soutient, pour la première fois dans ses écritures, qu'il ne saurait en réalité pas lire, il ressort des pièces du dossier, à supposer cette circonstance établie, que le contenu de ces brochures lui a été expliqué oralement lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le même jour par le truchement d'un interprète en langue arabe. En outre, la mention, sur la première page de ces brochures de ce que " la brochure " a été remise au requérant et la signature du requérant attestant de cette réception suffisent à établir que ce dernier a été destinataire de l'entièreté de ces deux brochures et non seulement de certaines pages d'entre elles comme il le soutient dans ses écritures. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ".
9. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 6 avril 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue qu'il comprend. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet interprète n'aurait pas été présent physiquement à ses côtés lors de cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". En outre, ce règlement a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", ainsi qu'il est précisé à l'article 18 de ce règlement, afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. B fondée sur les données du système Eurodac et adressée par les autorités françaises aux autorités autrichiennes a été formée le 7 avril 2023 via le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Elle a été reçue le même jour par l'Autriche. Le préfet produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique envoyé le 7 avril 2023 à 10h06 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités autrichiennes par la préfecture du Nord au point d'accès national français et comportant le numéro de référence attribué à M. B. Il produit également l'accusé de réception de ce courrier par les autorités autrichiennes lesquelles ont reçu cette demande le 7 avril 2023 à 11h45 ainsi que la preuve de ce que la demande de la France a été implicitement acceptée par l'Autriche. Par suite, il peut être établi que la France a demandé à l'Autriche de reprendre en charge de M. B dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et que les autorités autrichiennes ont implicitement accepté cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / () ". Aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ".
15. Si M. B soutient que le préfet du Nord a fondé à tort sa demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes sur les dispositions de l'article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 18 de ce règlement, qui se bornent à rappeler aux Etats membres leurs obligations en matière de prise ou reprise en charge des demandeurs d'asile lorsqu'ils sont désignés Etats membres responsables, mais sur les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui ne fait aucune distinction selon que la demande d'asile du demandeur a été rejetée, retirée ou est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen.". Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ".
17. Si M. B soutient que l'Autriche ne peut être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que cet Etat, en dehors de la Grèce, pays à destination duquel le préfet du Nord ne l'a pas transféré en application de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme, est le premier Etat dans lequel le requérant a déposé une demande d'asile le 21 décembre 2021 à la suite de sa dernière entrée sur le territoire de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que l'Autriche, qui n'a pas estimé possible d'appliquer l'un des critères prévus au chapitre III du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, s'est déclarée à cette occasion, par application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Elle a d'ailleurs accepté de le reprendre en charge une première fois à la suite de sa première demande d'asile en France déposée le 24 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute pour l'Autriche d'être responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. M. B soutient, d'une part, qu'il existe en Autriche des défaillances d'une telle ampleur dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'elles doivent être qualifiées de systémiques et qu'il ne peut, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, être transféré dans cet Etat. Il soutient, d'autre part, qu'eu égard à ces défaillances, le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. M. B ne fournit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des dysfonctionnements invoqués. S'il soutient, en particulier, qu'il n'a pas pu déposer de demande d'asile en Autriche, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, qu'il a bien été enregistré en qualité de demandeur d'asile par les autorités de cet Etat le 21 décembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés.
20. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes.
Sur la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
23. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, mentionne avoir été prise pour garantir l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes et indique que son transfert demeure une perspective raisonnable, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
25. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence.
26. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacés depuis le 1er mai 2021, par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du même code, lesquels ne sont pas applicables aux étrangers assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
27. En cinquième lieu, M. B est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille, et astreint à se présenter chaque lundi et mercredi dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille. S'il soutient que les modalités d'exécution de son assignation à résidence sont incompatibles avec ses obligations personnelles, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation dans la fixation des modalités de l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B doit être écarté.
28. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il a toujours respecté ses obligations de présentation aux autorités, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
29. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Okila et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304093_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel