TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304087_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans ou, à tout le moins, d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 6 septembre 2023, ont été produites par la préfète du Rhône. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Lulé, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1994, est entrée en France, pour la dernière fois, le 28 juillet 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a été titulaire d'un certificat de résidence valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 25 juillet 2022, elle a sollicité un certificat de résidence d'une durée de dix ans en application des stipulations du a de de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 28 octobre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (). ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé M. B, ressortissant français, le 15 septembre 2016 en Algérie et a obtenu, comme exposé au point 1, un certificat de résidence valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français. A la date des décisions attaquées, soit le 28 octobre 2022, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Mme C soutient toutefois qu'elle a fait l'objet de violences de la part de son mari et de sa belle-mère qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal le 4 octobre 2020. Mme C a en effet indiqué au préfet, lors de sa première demande de titre de séjour, qu'elle était victime de violences conjugales et avait joint à sa demande le procès-verbal de la plainte déposée le 2 mars 2021 contre M. B. Il ressort de ce procès-verbal et d'un autre procès-verbal d'une autre plainte déposée contre son mari le 14 décembre 2020, que leur relation s'est dégradée en 2018, alors que le couple vivait chez la belle-mère de la requérante, et que celle-ci est repartie pour ce motif en Algérie, qu'à son retour en juillet 2020 son conjoint, dépendant du cannabis et atteint de troubles psychiatriques, a confisqué les documents nécessaires à ses démarches administratives ainsi que sa carte bancaire et l'a séquestrée durant deux mois dans un logement dont il a vendu le mobilier et dans lequel il maltraitait de petits animaux. Si de telles plaintes n'ont pas conduit à des poursuites pénales, les témoignages circonstanciés de l'oncle et de la tante de Mme C, qui l'ont soutenue pendant cette période, notamment en lui apportant de la nourriture, et l'ont hébergée à partir du 4 octobre 2020, corroborent ces faits de violence. Ces personnes indiquent en outre que leur nièce Mme C a été très affectée et qui lui a fallu du temps pour reprendre confiance en elle. Mme C justifie par ailleurs être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'assistante depuis le 17 octobre 2022. Par suite, au vu de tous ces éléments, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'illégalité retenu, sous réserve que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, la délivrance à Mme C d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale". Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vernet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 28 octobre 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Vernet la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Shult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304087_20231005
Données disponibles
- Texte intégral