TA831ère chambre1ère chambreDésistement
TA83 · 1ère chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304085_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 18 décembre 2023 le préfet du Var demande au Tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées au sein de la régie autonome et personnalisée du théâtre " Le Forum " de Fréjus le 28 novembre 2023 par lesquelles son conseil d'administration a élu la présidente ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants de la commission d'appel d'offres (CAO) des marchés publics. Par un acte enregistré le 23 janvier 2024 le préfet du Var déclare se désister de l'instance. Vu : - la délibération du 28 novembre 2023 valant procès-verbal des élections ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les conclusions de M. Riffard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le contentieux de l'élection des membres d'une commission d'appel d'offres des marchés publics ou d'une commission de délégation de service public relève du contentieux de pleine juridiction des tribunaux administratifs où la question posée au juge - et son office - est l'annulation ou non de l'élection. Un tel contentieux est ainsi à distinguer du contentieux de l'annulation (excès de pouvoir). Partant les conclusions du préfet du Var, qui demande au tribunal d'annuler la délibération " portant constitution " de la commission d'appel d'offres doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection elle-même dont cette délibération constitue le procès-verbal. 2. Aux termes de l'article L. 1414-2 du CGCT relatif aux marchés publics des services publics locaux : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 () ". Aux termes de son article L. 1411-5 relatif aux délégations de service public des services publics locaux : " I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières () / II.- La commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit () d'une commune de 3500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (). / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. () ". Le présent de l'indicatif est, en droit et contentieux administratif, un impératif. Par suite le nombre des membres fixé ci-dessus après l'expression " la commission est composée " est un nombre qui doit être exactement respecté, à moins qu'il ne s'agisse d'une formalité impossible compte tenu du nombre de membres du conseil d'administration de la personne publique. 3. Par un acte enregistré le 23 janvier 2024 le préfet du Var a déclaré se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la régie autonome et personnalisée du théâtre " Le Forum " de Fréjus et aux élus dont les noms suivent : - Présidente : Mme C D ; - Titulaires : Mmes B A et C Arenas ; - Suppléants : MM. Jean-Paul Reggiani et Christian Besserer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304085_20240209
Données disponibles
- Texte intégral