TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304083_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière ; de plus, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il ne peut ni conclure un contrat d'apprentissage et poursuivre ainsi sa formation professionnalisante, ni conclure un contrat de travail et devenir autonome alors même qu'il a validé plusieurs diplômes dans le cadre de sa formation de matelot, qui lui permettent d'accéder à certains métiers de la mer ; les délais d'audiencement sont de plus d'un an de sorte qu'il ne pourra pas avoir accès à une nouvelle formation en apprentissage à la rentrée prochaine comme il le souhaite pourtant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen global de sa situation, en tenant compte du caractère réel et sérieux de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil, mais s'est uniquement fondé sur le caractère réel et sérieux de sa formation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il n'a pas été scolarisé dans son pays d'origine avant sa venue en France et qu'il ne maîtrisait pas la langue française à son arrivée sur le territoire français, en mars 2019, et qu'il n'a pu poursuivre sa scolarité en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire, compte tenu de la pandémie de COVID-19, alors même que l'administration avait connaissance de ses éléments ; durant sa scolarité, les appréciations de ses professeurs ont été souvent positives et ses difficultés n'étaient pas liées à un manque de sérieux mais à sa maîtrise, très faible, de la langue française ainsi qu'à son parcours personnel ; ses stages se sont également bien déroulés comme l'attestent ses tuteurs et maîtres de stages ; il a ainsi fait preuve de sérieux et d'investissement dans son CAP matelot, qui est une formation très exigeante et difficile ; de plus, il a durant ses études validé plusieurs formations, notamment la formation à la sécurité des personnes et aux responsabilités sociales, à la lutte contre l'incendie, à l'hygiène et à la prévention des risques, aux premiers secours civiques de niveau 1, et de sensibilisation à la sureté ; il n'a pas bénéficié de bonnes conditions pour suivre sa formation ni d'un suivi socio-éducatif adapté, ce qui a largement contribué à son absentéisme, et à son échec aux épreuves de CAP puisque vivant en internat la semaine à La Rochelle, il devait rentrer à Nantes chaque week-end, ce qui a généré chez lui de la fatigue et un stress permanent, compte tenu des trajets longs et peu fréquents pour rejoindre son école ; de plus, le week-end, il était logé à l'hôtel, lieu qu'il ne pouvait investir et où il lui était impossible de cuisiner ; ces conditions de vie l'ont affecté moralement et physiquement ; né le 15 novembre 2003, il remplit la condition d'âge relative à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance étant précisé qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, depuis le prononcé de l'ordonnance de placement provisoire le 15 octobre 2019, puis dans le cadre d'une tutelle d'Etat ouverte à son profit par jugement du 1er juillet 2021, et à compter de sa majorité, dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; ses deux parents sont décédés et c'est en raison de maltraitances de la part de son oncle et de son épouse qu'il a fui son pays d'origine alors qu'il n'y a que des liens ténus ou dégradés ; il a fait l'objet d'un avis favorable de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française alors qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur signé avec la structure valable jusqu'au 1er mars 2023 ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne mentionne aucun élément concret de sa situation, et notamment pas son parcours sur le territoire français, et ce alors qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, d'une multitude d'éléments le concernant ; il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France et non en Sierra Léone, son pays d'origine, où il n'a plus aucune attache puisque ses deux parents sont décédés ; malgré son échec aux examens de CAP, il a validé plusieurs formations, et a ainsi acquis une compétence professionnelle certaine et est en recherche active d'emploi ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors que, d'une part, il a eu de grandes lacunes scolaires en raison de son niveau puisqu'il n'a pas été scolarisé dans son pays d'origine, de telle sorte que les apprentissages dans un lycée professionnel se sont avérés très difficiles, alors qu'il s'agit d'une formation des plus exigeantes et que, d'autre part, il devait faire face à une organisation particulièrement contraignante et fatigante durant sa scolarité puisque, en internat à la Rochelle la semaine, il devait rentrer à Nantes le week-end ; la décision attaquée vient fragiliser sa situation alors qu'il a dû faire face, depuis plusieurs années, à une prise en charge relativement inadaptée et insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le fait que le requérant soit placé en situation irrégulière résulte du seul fait qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; la décision contestée, postérieure à la fin de sa formation, n'a pu y mettre un terme ; par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être en recherche active d'emploi depuis la fin de son CAP en juin 2022, alors que se perspectives d'emploi, en l'absence de CAP, sont faibles ; de plus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des délais d'audiencement au fond, alors, de surcroît, qu'il a attendu plus de cinq mois pour introduire la présente demande de suspension ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision contestée mentionne les attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine, et l'avis de la structure ayant été transmis à l'administration, il en a nécessairement été tenu compte ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à la date de la décision contestée, le requérant n'était plus inscrit à aucune formation et ce depuis plusieurs mois ; en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en CAP de matelot de septembre 2020 à juin 2022, à l'issue de laquelle il n'a pas obtenu son diplôme et qui a été marquée par des résultats très insuffisants, de nombreuses absences et un manque de motivation et d'implication ; M. B ne saurait se prévaloir de son absence de scolarisation dans son pays d'origine, dès lors qu'il ne la démontre pas, notamment en s'abstenant de produire les conclusions du centre d'information et d'orientation ; de plus, cette circonstance est contredite par le fait qu'il ait pu intégrer un CAP ; de même, le requérant ne saurait invoquer son manque de maîtrise de la langue française pour justifier son échec, alors que ses résultats étaient insuffisants y compris dans les matières techniques et alors qu'il a bénéficié d'un accompagnement et d'un soutien dans l'apprentissage de la langue française depuis 2019 ; en outre, étant en internat la semaine, il a bénéficié de conditions adaptées pour suivre ses études, étant précisé que " l'on perçoit difficilement en quoi être hébergé à l'hôtel à Nantes durant les week-ends et ne pas pouvoir cuisiner de la nourriture africaine seraient de nature à gêner le déroulement d'une scolarité " ; les attestations de trois professeurs ne sauraient remettre en cause les appréciations de la majorité de ses professeurs tout au long de sa scolarité qui ont souligné son manque d'investissement personnel, de motivation et d'implication, et un manque de travail personnel et de régularité dans le travail ; l'attestation de la directrice adjointe a été établie pour les seuls besoins de la cause ; M. B ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Sierra-Leone, ni la réalité du décès de ses parents et des violences commises par son oncle, alors, par ailleurs, que la structure d'accueil ne conclut pas à l'absence de tout lien avec son pays d'origine ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : à la date de la décision contestée, le requérant ne justifiait que d'une présence de trois années en France, dont une partie en situation irrégulière, et ne suivait pas de formation, ni n'était intégré sur le marché du travail ; l'intéressé, célibataire et sans enfant et isolé en France , ne démontre pas avoir constitué un réseau amical et/ou social solide sur le territoire ; ainsi, il pourra poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire, notamment dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, et où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches, notamment ses parents ; * pour les mêmes motifs, M. B ne saurait être admis exceptionnellement au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ayant été examinée au regard de ces dispositions, et la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2303056 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, avocate de M. B, en sa présence. Me Lietavova reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer, dès lors que le requérant s'est adressé à Pôle emploi et souhaite poursuivre sa formation, d'autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l'absence d'examen global de la situation de l'intéressé réalisé par le préfet, et dès lors que M. B n'a pas bénéficié d'un suivi socio-éducatif adapté et que ses conditions de vie, au regard notamment de ses trajets entre son lieu d'hébergement à Nantes, et son lieu de formation à La Rochelle, nécessitant le recours à deux bus, l'ont empêché de suivre correctement sa formation et, enfin, soutient que l'intéressé a souhaité poursuivre sa formation mais qu'aucun centre n'était disponible excepté celui de la Rochelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais, né le 15 novembre 2003, déclare être arrivé en France au début de l'année 2019. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un jugement en assistance éducative le 15 octobre 2019. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des tutelles lui a ouvert la mesure de tutelle d'Etat. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision contestée a pour effet de placer M. B, confié à l'aide sociale à l'enfance le 15 octobre 2019, en situation irrégulière sur le territoire national. Celle-ci préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors de plus, qu'elle fait obstacle à ce que l'intéressé puisse suivre une formation professionnalisante, projet qui n'a pu aboutir faute de participants en nombre suffisant à celle envisagée (CQP employé polyvalent de la mer), et voir aboutir ses démarches de recherche d'emploi. En outre, il est constant que M. B a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 1er mars 2023, lequel est accessible aux jeunes majeurs qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, ce qui atteste de la précarité de sa situation en France. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du délai observé par le requérant pour introduire la présente demande, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 6. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour refuser d'admettre au séjour M. B au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet s'est fondé sur le seul défaut de caractère réel et sérieux de la scolarité de l'intéressé et non sur l'examen de la situation du requérant au regard du triple critère cité au point 5. Ainsi, le moyen invoqué par M. B, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît ces dispositions est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304083_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel