TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304077_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 6 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation l'article 16 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 9heures30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pasteur, avocate de Mme C, en présence de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Beca, ressortissante angolaise née le 10 octobre 1980, alias C, ressortissante congolaise née le 28 novembre 1982, est entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 25 novembre 2022, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'épilepsie sévère avec plusieurs crises par jours, nécessitant une assistance quotidienne ainsi qu'un suivi neurologique et un traitement médicamenteux. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de Mme C réside en France. Le préfet ne conteste pas que depuis l'arrivée en France de la requérante, celle-ci est prise en charge quotidiennement par sa sœur de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à l'état de handicap grave dans lequel se trouve Mme C du fait de sa pathologie et à l'assistance dont elle bénéficie de la part de sa sœur, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d'asile de Mme C en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasteur, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme globale de 1 000 euros (mille euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme C durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2304077_20230419
Données disponibles
- Texte intégral