TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304062_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bataille demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'accorder un délai de départ volontaire, a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a implicitement, fixé le pays de destination vers lequel la mesure devait s'exécuter d'office 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, de la convention européenne des droits de l'homme ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 3° l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le risque de fuite n'est pas établi ; - le délai d'un an de l'interdiction de retour est entaché d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; -- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les observations de Me Bataille pour M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-04-13-0006 du 13 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Le moyen invoquant la violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qui concernent la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige qui ne concerne pas la délivrance d'un titre de séjour. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant qui justifie de sa présence en France à la fin de l'année 2018, à la date à laquelle il a obtenu l'allocation pour les demandeurs d'asile, ne justifie que d'une présence ponctuelle, et ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite l'intéressé n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le droit au respect de la vie privée et familiale aurait été méconnu. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". En se bornant à soutenir qu'il a parfaitement collaboré avec les fonctionnaires pendant sa mesure de retenue et s'est dit prêt à quitter le territoire français, à condition de bénéficier du temps nécessaire pour organiser son départ, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de l'absence de garanties de représentation. 6. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Pour les raisons indiquées au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de la durée de la présence en France, des liens étroits tissés en France, des garanties d'insertion sociale et professionnelle, et de l'absence de trouble à l'ordre public, le délai d'un an de l'interdiction de retour serait est entaché d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 230406
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304062_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel