TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304060_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la ville de Paris demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D L, Mme M E, Mme I H, M. C E, M. J K, M. B A, M. G F, ainsi que de tous les occupants de leur chef, des parcelles situées à la maison pontière de l'écluse n° 2 du canal Saint-Denis située Quai Gambetta à Aubervilliers et qu'ils occupent sans droit ni titre ; Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente, dès lors que les parcelles lui appartiennent et font partie du domaine public fluvial ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les personnes qui occupent les lieux ne disposent d'aucun droit ni titre pour ce faire ; - la mesure sollicité est utile et l'urgence est constituée compte tenu des risques que l'occupation fait peser sur la salubrité et la sécurité des occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, tenue en présence de Mme Traore, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - les observations du représentant de la ville de Paris, qui indique en ce qui concerne l'urgence que la proximité du canal fait peser un risque de chutes sur les occupants de la maison, que les moisissures recouvrant les murs témoignent de son insalubrité et que les détritus jonchant le jardin créent un risque d'incendie ; - et les observations de Mme L et de M. E, qui indiquent que la maison est occupée depuis 2016 actuellement par trente personnes dont plusieurs en situation de vulnérabilité et dénues d'autres solutions de logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui appartient, alors même que l'occupant s'est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l'absence d'urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence justifie ou non l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3. 2. Il résulte de l'instruction que la ville de Paris est propriétaire à Aubervilliers d'une parcelle comprenant une portion du canal Saint-Denis et de ses dépendances, au nombre desquelles figure notamment une construction décrite comme la maison éclusière de la 2e écluse rive droite. Il résulte en outre de l'instruction que cette construction est occupée par des personnes sans droit ni titre, parmi lesquelles Mme L et M. E, qui ont indiqué lors de l'audience du 23 mai 2023 que cette occupation remonte à 2016 et concerne à la date de cette audience environ trente personnes. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'expulsion des occupants sans titre de son bien, la ville de Paris fait valoir que dans ses écritures que le site occupé n'est pas adapté à l'habitation et présente un caractère insalubre et particulièrement dangereux compte tenu des risques d'incendie et d'explosion liés à l'aménagement de cuisines de fortune, aux risques d'effondrement liés à la présence de moisissure et la dégradation des murs et aux risques de chute dans le canal à proximité, et ajoute lors de l'audience du 23 mai 2023 que les détritus jonchant le jardin créent un risque d'incendie. Toutefois, la seule production de photographies de l'occupation des lieux par les intéressés, d'un constat de commissaire de justice décrivant lesdits lieux sans mentionner les risques associés et d'un constat d'un agent assermenté exposant une liste de conséquences de l'occupation parmi lesquelles figurent des risques dont l'origine et la nature ne sont pas précisées, assortie des affirmations précédemment décrites mais qui ne mettent pas le juge des référés en mesure d'apprécier l'intensité des risques encourus, ne peuvent par eux-mêmes suffire à justifier de l'urgence à la mesure d'expulsion sollicitée. 4. Il résulte de ce qui a précède que la condition d'urgence prévue pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, la requête de la ville de Paris doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris, à Mme D L, à Mme M E, à Mme I H, à M. C E, à M. J K, à M. B A et à M. G F. Fait à Montreuil, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304060_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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