TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304058_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Billon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en la matière et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent son droit à être entendue ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est privée de base légale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les observations de Me Billon, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bosnienne, née le 12 mai 1992 à Sarajevo, serait entrée sur le territoire français courant de l'année 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 4. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que Mme C aurait été entendue avant sa notification qui a eu lieu lors de sa levée d'écrou à la maison d'arrêt des Baumettes, et d'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne verse aucune pièce à l'instance permettant de vérifier la tenue d'une audition de la requérante. Ce faisant, l'autorité administrative ne démontre pas que la requérante aurait été effectivement entendue, avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur l'ensemble des éléments liés à sa situation personnelle et sur les conditions de son séjour en France. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ait été mise à même de faire état de ces circonstances particulières qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision d'éloignement prise à son encontre, elle est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Billon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Billon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Billon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Billon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Billon et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, B. BISCAREL Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304058_20230713
Données disponibles
- Texte intégral