TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304052_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Julie Jules, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu de sa maison sise 9 B Chemin de l'Eyran à Villenave d'Ornon (33140) du fait du groupe scolaire " Aimé Césaire " construit en juillet 2021 derrière sa résidence, en raison du cri des enfants pendant les récréations, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d'évaluer le préjudice qu'il subit. Il demande en outre que l'expert judiciaire puisse, pour les besoins de sa mission, s'adjoindre l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et que l'expert rédige une note de synthèse avant l'établissement de son rapport. Il soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité pour faute de la commune, susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, s'il est établi que l'autorité municipale n'a pas pris les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre un terme aux nuisances sonores subies. La requête a été communiquée à la commune de Villenave d'Ornon qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. C B demande au juge des référés, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu sa maison sise 9 B Chemin de l'Eyran à Villenave d'Ornon (33140) du fait du groupe scolaire " Aimé Césaire " construit en juillet 2021 derrière sa résidence, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d'évaluer le préjudice qu'il subit. M. B produit des mesures réalisées par la société Decibel Acoustique qui mettent en évidence sur la journée du 2 mai 2023 que l'émergence globale était de 22 décibels pour 6 décibels d'émergence limite, dépassant ainsi les seuils réglementaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. M. B demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'une note de synthèse adressée aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que l'expert communique une note de synthèse aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. D A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment la maison appartenant à M. B sise 9 B Chemin de l'Eyran à Villenave d'Ornon (33140) et le groupe scolaire " Aimé Césaire " situé sur la commune de Villenave d'Ornon. 3°) de procéder à des mesures acoustiques depuis le domicile de Monsieur B, à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation, en journée et en soirée, pendant et hors les périodes d'activités scolaires du groupe scolaire " Aimé Césaire " ; 4°) de donner son avis sur le point de savoir si les nuisances sont avérées ; 5°) de donner son avis sur le mode constructif de l'ouvrage le groupe scolaire " Aimé Césaire ", en particulier sur les matériaux choisis et leurs performances en matière d'isolation acoustique ; 6°) de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées et en évaluer le coût ; 7°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; 8°) de constater l'éventuelle conciliation des parties. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Villenave d'Ornon et M. B. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenave d'Ornon, à M. C B et à M. D A, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304052_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel