TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304050_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée Union européenne sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident longue durée. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas obligé de justifier de son niveau en français comme l'exige l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant obtenu une attestation de dispense de formation linguistique établie par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l'obtention d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 23 juillet 1980, bénéficie de titres de séjour " vie privée et familiale " depuis 2015, régulièrement renouvelés, le dernier titre étant une carte pluriannuelle valable du 20 avril 2021 au 19 avril 2023. Le 9 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (..) ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident () de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles () L. 426-19 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : ()2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ". Enfin, il ressort de l'article 1 de l'arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l'obtention d'une carte de résident permanent ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " que " Les diplômes recevables pour l'obtention () d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " mentionnés à l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ". 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait fourni à l'appui de sa demande un document ou un diplôme attestant du niveau de français requis pour l'obtention d'une carte de résident, tel qu'il résulte des dispositions précitées. S'il fournit à l'appui de sa requête une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique établie par l'OFII qui lui a été délivrée lors de la signature de son contrat d'accueil et d'intégration dans le cadre de la délivrance de son premier titre de séjour, cette attestation se borne à confirmer qu'il a démontré par des résultats de tests ou des diplômes que sa maîtrise de la langue française est d'un niveau supérieur ou égal au niveau A1, mais ne permet aucunement d'attester qu'il a une connaissance de la langue au moins égale au niveau A2. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 juin 2023. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304050_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel