TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304048_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 15 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020, prorogé à deux reprises pendant six mois en raison de la crise sanitaire. Par un arrêté en date du 28 avril 2023, le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par courrier du 3 mai 2023, reçu le 10 mai suivant, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023, ensemble la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023 publié le 3 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire général, les décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière, ainsi que toutes décisions d'éloignement et leurs décisions accessoires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que, marié et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels en Tunisie où résident notamment ses parents et ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Dordogne a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant, qui se rapporte à un vice propre de cette décision, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Dordogne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 28 avril 2023 par les services de gendarmerie qui l'ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources et de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. En l'espèce, M. B ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 24 octobre 2018 en Tunisie, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de gendarmerie mentionné au point 9 que son épouse est franco-tunisienne et qu'elle demeure à Gennevilliers chez ses parents, alors que M. B " se trouve " à Terrasson-Lavilledieu depuis le mois de janvier 2022. En outre, le requérant produit une attestation d'hébergement aux termes de laquelle il est hébergé chez un ami depuis le 24 février 2023 à Terrasson-Lavilledieu. Dans ces conditions, la communauté de vie entre les époux ne saurait être regardée comme suffisamment établie à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si M. B soutient avoir travaillé depuis son arrivée en France, il ne l'établit pas en produisant uniquement ses bulletins de salaires en qualité d'ouvrier pour les mois de janvier à mars 2023, lesquels ne sauraient caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne de l'intéressé en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L.SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2304048
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TA3320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304048_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304048_20231120
Données disponibles
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