TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304045_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 14 décembre 2023 et 4 janvier 2024 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Sanary sur Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AE 1056 et 647 ; 2°) de lui enjoindre d'y faire droit ou subsidiairement de réinstruire sa demande, sous un mois et 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary sur Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car : - le projet respecte les dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme et ses caractéristiques, outre que son préambule n'est pas normatif ; l'article N 2.4 de son règlement autorise les antennes en zone N ; - elle viole les articles suivants du code de l'urbanisme : L. 121-8, R. 111-27 (outre une erreur de droit à ne pas s'être fondée sur l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme). Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Sanary sur Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Candelier pour la requérante ; - les observations de Mme A pour la défenderesse. Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamné à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sanary sur Mer au titre de ces dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SAS Free Mobile est condamnée à payer à la commune de Sanary sur Mer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Sanary sur Mer. Fait à Toulon, le 5 janvier 2024. Le vice-président désigné, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2304045_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel