TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304044_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, le préfet de la Somme demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A B, et tous occupants de son chef, occupante de l'appartement 17 situé au sein du CADA Aprémis 5, rue des Glycines à Roye (Somme) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant indu de les avoir emportés. Il soutient que : - la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors que Mme B se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Aprémis dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure du 24 juillet 2023 et demeurée sans effet. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 14 heures. Après avoir lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B a sollicité le statut de réfugiée et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement au sein du CADA Aprémis à Roye. L'office français de l'immigration et de l'intégration, par courrier du 5 août 2021 notifié le 12 août 2021 pris au motif du rejet définitif des demandes d'asile de l'intéressée, a notifié à Mme B une sortie d'hébergement au 30 juin 2021. Par courrier du 24 juillet 2023, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure l'intéressée de quitter le lieu d'hébergement situé appartement 17, 5, rue des Glycines à Roye dans un délai de 15 jours. 3. Si le préfet de la Somme soutient que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil et que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement, cette situation n'est justifiée que par la production d'un courriel d'un agent de l'UDAUS 80 adressé au service préfectoral, extrêmement concis, qui semble n'être relatif qu'à la situation des structures d'hébergement d'urgence et n'indique aucun élément chiffré relatif aux centres d'accueil des demandeurs d'asile. 4. Par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. ORDONNE Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Fait à Amiens, le 21 décembre 2023 Le juge des référés, La greffière, Signé : Signé : B. Boutou S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304044_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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