TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304044_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 27 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Chelbi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet de l'Essonne a non seulement mal interprété la circulaire du 28 novembre 2012 mais s'est également estimé lié, à tort, par cette circulaire, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, a été présenté pour Mme C mais n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Chelbi pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 22 juillet 2014 selon ses déclarations, Mme A C, ressortissante tunisienne née le 19 juillet 1983 à Zarzis, a sollicité le 14 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 avril 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de l'Essonne, pour adopter la décision attaquée, se serait estimé lié par les critères purement indicatifs de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement se prévaloir des termes de cette circulaire qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné naissance à deux enfants, les 2 février 2020 et 3 avril 2022, qui ont été reconnus par M. F D, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, la requérante ne soutient ni n'allègue partager une quelconque communauté de vie avec le père de ses deux enfants et n'établit pas, par la seule production de relevés bancaires attestant du versement de sommes comprises entre 40 et 240 euros pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020, septembre 2020, octobre 2020, juin à novembre 2022 et mars 2023, que ce dernier entretient des liens avec ses deux enfants et participe à leur éducation et leur entretien. Enfin, la requérante ne se prévaut d'aucun autre lien ou attache sur le territoire français qu'elle a rejoint à l'âge de trente-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme C. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. En l'espèce, dès lors que la requérante n'établit pas que le père de ses enfants prendrait part à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants et que l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence de la séparer de ces derniers, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304044_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel