TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304039_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Edmond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, ensemble cette décision ;
2°) de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation de grande précarité étant hébergée avec ses enfants chez une tierce personne depuis deux ans ;
- elle réside en outre dans un logement sur-occupé ;
- elle n'a jamais refusé de proposition d'accompagnement social lié au logement ;
- c'est à tort que la commission de médiation a estimé qu'elle n'était pas de bonne foi alors qu'elle conteste avoir refusé un accompagnement social ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que les secteurs géographiques souhaités étaient trop limités eu égard à la scolarité de ses enfants ;
- les pièces que la commission de médiation lui réclame ne peuvent pas être produites en raison du refus de son ancien propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 11 décembre 2023. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Edmond, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2022, Mme B a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin une demande tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Le 30 janvier 2023, Mme B a introduit contre cette décision un recours amiable, rejeté par une décision du 28 mars 2023, dont la requérante demande également l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a refusé au cours de l'année 2022 un accueil par le service intégré d'accueil et d'orientation ainsi qu'une proposition au titre de l'accompagnement vers et dans le logement et une proposition de l'accompagnement social lié au logement. Ainsi, dans ces circonstances, la préfète a pu légalement estimer que Mme B n'était pas de bonne foi, s'étant délibérément maintenue dans la situation précaire dont elle se plaint. Ce motif suffisait à lui seul, en application des dispositions précitées, pour rejeter la demande de la requérante et la commission de médiation aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la décision, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Edmond et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2304039_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel