TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304039_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et le 2 mai 2023, Mme D B C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen particulier de sa situation médicale et de celle de sa fille ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Italie ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Gilbert pour Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception de ceux tirés de l'examen de la situation en Italie et de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle déclare abandonner ; - et les observations de Mme B C, entendue en langue française. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise né le 8 août 1992 à Kinshasa, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige ordonnant le transfert de Mme B C aux autorités portugaises expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens à sa seule lecture et de le contester utilement. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté en litige que la situation de Mme B C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, y compris au regard d'une vulnérabilité dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale. En outre, si la requérante verse à l'instance deux certificats dressés par un médecin psychiatre de l'AP-HM dont il ressort qu'elle est suivie pour une symptomatologie dépressive, ni ces documents ni l'ordonnance qui y est jointe ne permettent de considérer que son état de santé s'oppose au transfert de Mme B C au Portugal, ou que cette dernière ne pourrait pas poursuivre dans ce pays les soins qu'elle a engagés récemment en France. Par suite, les moyens tirés pour ce motif de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen de situation et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En dernier lieu, la seule circonstance que le fils de E B C, né en novembre 2019, soit scolarisé, au titre de l'année 2022/2023, dans un établissement marseillais n'est pas de nature à établir que l'arrêté de transfert en litige, qui n'a aucunement pour objet ou pour effet de séparer cet enfant de sa mère, aurait été pris en méconnaissance de son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B C tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 26 avril 2023 doivent être rejetées. Il en résulte que ses conclusions présentées par voie de conséquence, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, doivent par suite être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304039_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel