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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304036_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 22 et 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain ; - de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date ; - de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le SIS à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances particulières compte tenu de ce qu'il réside sur le territoire français depuis six ans et que son adresse est parfaitement connue des services préfectoraux ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, et revêt un caractère disproportionné ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions en constituant le fondement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Montézin, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Vray, avocate de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; après avoir retracé le parcours de l'intéressé, elle insiste en particulier, d'une part, sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète de l'Ain n'a pas tenu compte de la promesse d'embauche qui lui a été remise le 23 février 2023 par la société EX'AL, d'autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de présence en France du requérant, qui y a tissé des liens intenses stables alors qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, et de ses perspectives d'insertion socio-professionnelle, en outre, sur la circonstance tirée de ce que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que s'il reconnaît avoir fait usage d'une fausse pièce d'identité belge, il nie en revanche les faits qui lui ont été reprochés au cours de l'année 2018, ces derniers ne résultant que d'une vengeance d'une personne de son entourage et n'ayant donné lieu à aucune suite judiciaire, et, enfin, sur le caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de dix-huit mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, déclare être né le 10 octobre 2001 et être entré en France le 12 juin 2017. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 23 août 2017 en qualité de mineur isolé étranger, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de ce département, le 10 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code, alors applicables. Par un arrêté du 24 septembre 2020, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Enfin, M. B, qui s'était maintenu sur le territoire national, a été placé en garde à vue le 17 mai 2023 par les services de la gendarmerie nationale d'Ambérieu-en-Bugey pour des faits d'usage de faux document. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Et l'article L. 613-2 de ce code prévoit que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Enfin, selon les termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que pour l'assigner à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. En tout état de cause, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à son édiction. À cet égard, si le requérant fait tout d'abord grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir fait état de la promesse d'embauche qui lui a été remise le 23 février 2023 par la société EX'AL, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de la gendarmerie nationale, qu'il ait porté cette information à la connaissance de l'administration. Par ailleurs, si l'intéressé fait également grief à la préfète de l'Ain de ne pas avoir procédé à la vérification de sa " situation professionnelle " et, notamment, de ses " perspectives d'insertion professionnelle ", il ressort au contraire des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a considéré qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire national, et la divergence d'analyse sur ses perspectives d'insertion sociale et professionnelle ne saurait établir le défaut d'examen allégué. Enfin, si M. B reproche à la préfète de l'Ain d'avoir tout à la fois mentionné qu'il était " impliqué dans des procédures judiciaires pour agression sexuelle aggravée et faux et usage de faux documents " et qu'il n'avait " cependant pas été condamné à la date du présent arrêté ", la divergence d'analyse quant à la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement n'est pas davantage de nature à établir le défaut d'examen invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il y réside depuis l'âge de quinze ans, qu'il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance qui ont attesté de son comportement exemplaire et de sa volonté d'insertion dans la société française en obtenant une qualification professionnelle puis un emploi, qu'il y a obtenu un contrat d'apprentissage et un certificat d'aptitude professionnelle, ainsi qu'une promesse d'embauche, et qu'il y a tissé des liens intenses et stables. Il précise également qu'il nie les faits lui ayant valu un placement en garde à vue au cours de l'année 2018 et que la préfète de l'Ain ne pouvait raisonnablement se fonder sur ces derniers pour considérer que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'ils ne résultaient que d'une dénonciation calomnieuse alors qu'il était collégien et qu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné pour de tels faits. Toutefois, alors que la seule durée de présence en France du requérant ne saurait établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, en produisant six attestations respectivement datées du 17 octobre 2018, des 10 et 11 novembre 2018, et des 10 février, 19 avril et 27 juin 2019, rédigées par des membres du club de football de Saint-Cyr-sur-Menthon, d'anciens maîtres de stage et une éducatrice spécialisée du dispositif départemental d'accueil et d'hébergement des mineurs isolés étrangers (DDAMIE) de Péronnas, ainsi que cinq factures de téléphone pour les années 2020 à 2022, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens dont il se prévaut sur le territoire national. Par ailleurs, en versant notamment au débat son certificat de compétence de citoyen de sécurité civile délivré le 5 juin 2018, ses bulletins de paie en qualité d'apprenti pour la période comprise entre le mois de décembre 2018 et le mois de juillet 2019, ses bulletins de salaire pour le mois de décembre 2019 et les mois de janvier, février et septembre 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent en abattoir, plusieurs bulletins de paie en qualité d'intérimaire entre 2020 et 2022, ainsi qu'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d'opérateur de production délivrée le 23 février 2023 par la société EX'AL, spécialisée dans l'extrusion d'aluminium, M. B ne justifie pas d'avantage d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 17 mai 2023, que le requérant a reconnu ne pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 septembre 2020 par la préfète de l'Ain, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative édictée par une autorité publique en se maintenant irrégulièrement sur le territoire national, et si l'administration ne justifie pas en défense de ce que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public à la date de la décision contestée en se bornant à produire des extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionnant des signalements pour des faits de " viol commis sur un mineur de plus de quinze ans " et d' " atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel commis " commis les 12 et 13 mai 2018, ainsi que des faits d' " agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans " commis le 8 juin 2018, alors que l'intéressé les nie et soutient, sans être contredit, ne pas avoir été poursuivi pour de tels faits, il n'en demeure pas moins qu'il a également reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité belge et avoir travaillé avec les " papiers d'autres personnes ". Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside son père. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'argumentation particulière, et à supposer qu'il ait véritablement été soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Selon les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Toutefois, l'article L. 612-2 du même code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celles des 1°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 612-3 du même code, en considérant qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dès lors, d'une part, qu'il était entré irrégulièrement en France, d'autre part, qu'il avait indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine, en outre, qu'il s'était déjà soustrait à une première mesure d'éloignement et, enfin, qu'il avait usé d'un document d'identité contrefait. Or, si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis six années et de ce que son adresse était " parfaitement connue " des services préfectoraux, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il justifiait de circonstances particulières au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 8° de cet article, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois : 9. Selon les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, la préfète de l'Ain a retenu, d'une part, que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, et, d'autre part que l'intéressé, qui ne disposait d'aucun lien particulier sur le territoire national où il résidait depuis environ six années, avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'avait pas déféré et était défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été impliqué dans des procédures judiciaires pour agression sexuelle aggravée et usage de faux documents. Le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de cette interdiction de retour, se prévaut des éléments relatifs à sa situation personnelle précédemment exposés au point 6 et soutient que ladite interdiction de retour revêt un caractère disproportionné. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national et il est constant que l'intéressé s'y maintient irrégulièrement en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 septembre 2020. Par ailleurs, si l'administration ne justifie pas en défense, par les pièces qu'elle produit, de ce que la présence en France du requérant représenterait une menace pour l'ordre public à la date de la décision contestée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité belge et avoir travaillé avec les " papiers d'autres personnes ". Enfin, l'autorité préfectorale s'est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de dix-huit mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-mois, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours : 11. En l'absence d'illégalité des décisions précitées, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304036_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel