TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304034_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Jouteau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1948, est entrée en France le 1er février 2020 munie d'un visa. Le 26 juillet 2022, elle a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux ou dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la décision, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il n'est pas contesté que Mme B a sollicité son admission au séjour le 26 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 novembre 2022. L'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 5 avril 2023 par la préfecture de la Gironde. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 26 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. . Article 3 : L'État versera à Me Jouteau, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Jouteau. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2304034_20240403
Données disponibles
- Texte intégral