TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304033_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 M. B D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 26 septembre 2022 portant refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen de sa demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision consulaire est entachée d'un vice de compétence ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 312-2, L. 426-20 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, qu'il justifie de ressources suffisantes et qu'il s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle en France ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de visa devait être rejetée dès lors que le demandeur, qui a spécifié son intention de ne pas s'installer définitivement en France, ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée de plus de trois mois. II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 Mme A C, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision du 26 septembre 2022 portant refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen de sa demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - la décision consulaire est entachée d'un vice de compétence ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 312-2, L. 426-20 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, qu'elle justifie de ressources suffisantes et qu'elle s'est engagée à n'exercer aucune activité professionnelle en France ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de visa devait être rejetée dès lors que la demanderesse, qui a spécifié son intention de ne pas s'installer définitivement en France, ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée de plus de trois mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes n° 2304033 et n° 2304034, M. D et Mme C, ressortissants marocains nés en 1953 et 1956, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leurs recours, réceptionnés le 28 novembre 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de leur délivrer des visas de long séjour " en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ". 2. Les requêtes n° 2304033 et n° 2304034 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par ailleurs, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet des recours réceptionnés par la commission le 28 novembre 2022, la commission s'est réunie le 8 juin 2023 et a rejeté ces recours par une décision explicite. Les conclusions des deux requêtes doivent donc être regardées comme étant dirigées contre la seule décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens des requêtes dirigés contre les décisions consulaires de refus de visas sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission, doivent être écartés comme inopérants. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de ces dispositions, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours formé contre une décision de refus de visa d'entrée et de long séjour en France doit être motivée. 8. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, l'absence de mention de considérations de droit à l'appui de la décision refusant la délivrance d'un tel visa n'entache pas cette décision d'illégalité au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. La commission a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa aux motifs tirés de ce que " la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendant non à charge implique une installation en France " et de ce qu'il " n'est pas établi que les enfants et petits-enfants allégués des demandeurs ne peuvent leur rendre visite dans leur pays de résidence [alors que] au surplus les demandeurs sont titulaires de visas de court séjour circulation valables jusqu'au 20 octobre 2026 ". Eu égard à ces motifs de fait, et en l'absence de disposition conventionnelle, législative ou réglementaire encadrant la délivrance du visa demandé, il y a lieu d'écarter le moyen des requêtes tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 10. Dans ses écritures en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne défend pas la légalité des motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa décision du 8 juin 2023 et fait valoir que les décisions de refus de visa sont justifiées par un autre motif, tiré de l'absence de nécessité établie par les demandeurs de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. 11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général telle que l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée. 13. Il ressort des motifs du refus de visa opposés par l'autorité consulaire française à Casablanca que cette autorité a refusé à Mme C et M. D des visas de long séjour de type " visiteur " et non de type " ascendant à charge d'un ressortissant français ". Les requérants soutiennent vouloir simplement rendre visite en France à leurs filles et à leurs petits-enfants, de nationalité française. Mme C et M. D justifient leur choix de solliciter un visa de long séjour au lieu d'un visa de court séjour en faisant valoir leur souhait de passer plus de temps auprès de leurs enfants et petits-enfants. Ce faisant, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois. Par suite, et dès lors que la substitution de ce nouveau motif, qui suffit à lui-seul à justifier la décision prise par l'administration, aux motifs initialement retenus par la commission n'a pas pour effet de priver les demandeurs d'une garantie, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense communiqué le 30 novembre 2023. 14. Si les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en les empêchant de rendre visite régulièrement à leurs enfants et petits-enfants, il ressort des motifs de la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et n'est pas sérieusement contesté, que les intéressés disposent de visas de court séjour " circulation " valables jusqu'au 20 octobre 2026. Les moyens doivent donc être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304033 et n° 2304034 de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304033,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304033_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel