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TA35 · Eloignement urgent — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304030_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 à 13 h 52, M. A B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les dispositions de l'article 18 b) du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les observations de Me Oueslati, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures s'agissant du moyen tiré de l'erreur de base légale relative à l'article 18 b) du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait valoir deux moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il appartient à la minorité kurde, - les explications de M. B, assisté de Mme C, confirmant qu'il est marié, que son épouse réside en Turquie avec ses trois enfants, qu'ils sont séparés mais n'ont pas divorcé. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2022. Il a fait l'objet d'une première décision de transfert aux autorités néerlandaises le 15 mai 2023. De retour en France, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22 juin 2023. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 26 juin 2023 d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement. Par deux arrêtés du 24 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, cheffe du bureau de l'asile de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juin 2023, M. B a déclaré comprendre la langue turque et s'est vu remettre dans cette même langue la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. Par suite, M. B n'a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 22 juin 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, au cours duquel, assisté d'un interprète en langue turque, il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Le résumé de cet entretien fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. B à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, la teneur de ce résumé établit que M. B a été mis en mesure de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur son parcours migratoire, les membres de sa famille et sur son état de santé. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 9. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile aux Pays-Bas aurait été définitivement rejetée de telle sorte que la situation de M. B correspondrait à celle de l'article 18 d) du règlement UE n° 604-2013. En particulier, le document produit par l'intéressé dont la traduction approximative ne permet pas de connaître la nature exacte de la décision, ses effets et son éventuel caractère définitif. Dès lors, sa demande doit être regardée comme étant toujours en cours dans ce pays dont les autorités ont d'ailleurs accepté, le 3 juillet 2023, de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18 b) du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". 11. Si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il ressort en l'espèce de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a explicitement entendu écarter l'application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. M. B n'apporte, aux termes de ses écritures comme lors de ses observations à l'audience, aucun élément précis de nature à justifier de l'existence d'un risque pour sa sécurité en Turquie, où il a vécu une trentaine d'années jusqu'en 2022, malgré son appartenance à la minorité kurde. En outre, aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'il sera nécessairement renvoyé en Turquie à la suite de son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du recueil d'informations collectées sur la situation personnelle de l'intéressé et produit en défense, que M. B s'est déclaré marié avec Mme B E, née le 1er décembre 1989 à Karakogan en Turquie et père de quatre enfants mineurs : Ezel, née le 28 août 2009 à Karakogan, Mirag, né le 10 octobre 2011 à Karakogan, Hiranur, née le 8 juillet 2016 à Karakogan et Hamza, né le 23 mai 2020 à Karakogan. M. B a d'ailleurs confirmé l'état de sa situation familiale au cours de l'audience. 15. Or, si lors de son entretien du 22 juin 2023, M. B a déclaré vivre en concubinage avec Mme C F, il n'avait auparavant jamais évoqué sa relation avec Mme C. Il n'apporte au demeurant aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté de cette relation et de son caractère stable, les seules attestations des parents de Mme C ne permettant pas de démontrer l'intensité de leur très récente relation et l'existence d'un projet de vie commune alors que l'intéressé n'a pas même engagé dans son pays d'origine de démarches pour se séparer de son épouse et fixer les modalités de garde de ses quatre enfants. Il ne peut ainsi se prévaloir d'une vie privée et familiale en France alors que ses intérêts demeurent en Turquie où résident sa femme et ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 16. Enfin, M. B n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun autre moyen propre à l'arrêté du 24 juillet 2023 l'assignant à résidence que celui tiré de l'incompétence du signataire qui doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3. 17. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. BozziLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304030_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel