TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304028_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mai et le 2 juin 2023, M. B D, ayant pour avocat Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône refuse de l'admettre au séjour et abroge son attestation de demande d'asile, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de s'assurer de l'effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la préfète du Rhône doit justifier d'un avis rendu sur sa demande de titre de séjour par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui doivent avoir délibéré collégialement, hors la participation du médecin rédacteur du rapport médical, document dont il doit être justifié par la préfète de la transmission à ce collège, faute de quoi le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et la préfète, qui a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle, a, en l'absence de prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour, insuffisamment motivée, non précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 23 mai et 30 juin 2023. Par une décision du 2 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. C, interprète en langue anglaise. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu, en l'absence de la préfète du Rhône qui n'était pas non plus représentée, Me Petit, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ainsi que M. D lui-même assisté de M. C interprète en langue anglaise. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant nigérian né en 1989, déclare être entré en France en février 2018, en provenance d'Italie, qu'il n'a pas rejoint après le prononcé, le 7 juin 2018, d'une décision préfectorale de remise aux autorités de ce pays. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 28 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 28 avril 2023, la préfète du Rhône refuse de lui délivrer le titre de séjour pour raisons de santé qu'il avait sollicité, abroge son attestation de demande d'asile, lui fait obligation, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, fixe son pays de destination d'une reconduite d'office et lui interdit tout retour en France avant l'expiration d'une période de six mois. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions du 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la préfète du Rhône ayant produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 4 avril 2023, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'un vice de procédure reposant sur un défaut de consultation de ce collège. Ensuite, il ressort du bordereau par lequel le directeur territorial de l'OFII a transmis cet avis à la préfecture du Rhône que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical rédigé le 5 mars 2023 par un autre médecin de l'Office, lequel, conformément aux prescriptions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les médecins signataires de l'avis n'auraient pas délibéré, c'est-à-dire n'auraient pas procédé à des échanges entre eux, est, compte tenu du mode de confection de l'avis, sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de ce même avis (CE n° 471239, 471465, 25 mai 2023). 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, même si elle n'a pas fait état de l'action en contestation de reconnaissance de paternité engagée par M. D et par Mme F, sa compagne. Ne peut dès lors qu'être écartée l'erreur de droit invoquée à ce titre. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 6. Dans l'avis du 4 avril 2023, à la suite de l'émission duquel la préfète du Rhône a refusé, le 28 avril 2023, d'admettre au séjour M. D en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale, pour nécessaire qu'elle soit, de l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical en date du 26 mai 2023, identique à un précédent du 9 mars 2022, produits par le requérant, émanant d'un psychiatre du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, s'il atteste de la réalité et de l'importance des troubles psychiatriques affectant l'intéressé, ne suffit pas, à soi seul, à remettre en cause l'avis émis par trois médecins, psychiatres, de l'OFII. Ensuite, si différents documents pointent le faible nombre de psychiatres au Nigéria, par rapport à la population de ce pays, il ne s'en déduit pas une impossibilité pour M. D d'y bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate à son état de santé, lui qui, en outre, ne démontre pas, sans même soutenir, une indisponibilité de son traitement médicamenteux dans ce pays, ni son impécuniosité. Enfin, le certificat médical du 26 mai 2023 ne permet pas d'établir la réalité des persécutions que le requérant allègue avoir subies au Nigéria, lesquelles, à l'origine alléguée de ses troubles psychiatriques, feraient obstacle, par ce lien, à toute entreprise de soins dans son pays d'origine. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a été pris en violation des dispositions visées ci-dessus de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. D, présent en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut pas d'attaches existantes ou qu'il y aurait nouées ni d'éléments d'insertion, se contentant de faire état du suivi médical dont il bénéficie en France, qui n'apparaît pas impossible au Nigéria malgré le faible nombre de psychiatres, et dont la privation n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sa compagne, Mme H F fait, comme lui, l'objet d'une mesure d'éloignement. Leurs enfants, I G, née le 22 juin 2017 à Pierre-bénite, Marvellous D, né le 12 mai 2019 à Bron, Divine D, né le 14 avril 2020 à Lyon, les deux premiers scolarisés en école maternelle, pourront entamer ou poursuivre leur scolarité, qui en est à ses débuts, au Nigéria, où la cellule familiale pourra se reconstituer, le requérant n'établissant pas y être exposé à des risques, à peine allégués, pour sa vie ou sécurité. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres décisions : 9. Le refus de séjour n'ayant pas, compte tenu de ce qui précède, été démontré illégal, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de ce refus, articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement. 10. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige du 28 avril 2023, qui fait mention de la compagne du requérant, Mme H F et des enfants mineurs de ce couple, que la préfète du Rhône aurait négligé, avant de prendre la mesure d'éloignement critiquée, de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, même si elle n'a pas mentionné l'action en contestation de reconnaissance de paternité de l'enfant I engagée par M. D et Mme F. 11. Pour les mêmes motifs exposés au point 6, cette mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance du 9°, dixième alinéa, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel ne peuvent pas faire l'objet d'une telle mesure " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Pour les mêmes motifs exposés au point 8, cette mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ayant pas, compte tenu de ce qui précède, été démontrés illégaux, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de ces décisions, articulé à l'encontre de la décision impartissant à M. D un délai de trente jours pour quitter le territoire français et de celle fixant son pays de destination. 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Le 6 mai 2022, M. D et Mme F ont assigné M. E J G, qui, selon eux, a effectué complaisamment une reconnaissance de paternité de l'enfant I G née le 22 juin 2017, devant le tribunal judiciaire de Lyon, en vue d'une audience du 8 décembre 2022, et ils ont sollicité une expertise médicale pour comparer les sangs de l'enfant I et ceux de M. D, ce dernier s'estimant le père de cette enfant. La mise en état virtuelle de l'affaire a été renvoyée dernièrement au 20 novembre 2023. Toutefois, en admettant que l'expertise biologique ne puisse être réalisée qu'en France, il n'apparaît pas que la préfète du Rhône, au vu des circonstances de l'espèce, aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Doit en conséquence être écarté le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ici invoqué. 16. Pour critiquer la décision fixant le Nigéria comme pays de destination, le requérant se borne, se référant au certificat médical du 26 mai 2023 précité, à alléguer craindre d'y être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la part de groupes intitulés " black axe " et " supreme viking ". Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 17. Enfin, il est disposé par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, l'étranger n'est pas privé de délai de départ volontaire, " l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. L'arrêté en litige du 28 avril 2023 contient les éléments de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour durant une période de six mois, décision par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier une abstention de la préfète du Rhône à procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant la prise de cette décision. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8 supra, cette décision, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de rectification de la filiation de l'enfant I, n'est pas entachée d'une erreur de droit, n'a pas été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, même si la présence en France du requérant ne menace pas l'ordre public et même s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur l'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 21. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6931 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304028_20230731
Conseil d'État25 mai 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:471239.20230525Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304028_20230731
Données disponibles
- Texte intégral