TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304027_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 23 mai 2025, Mme E B C épouse A D, représentée par la SELARL Breuillot et Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2024 en ce sens, pas produit de mémoire en défense. Par des courriers du 28 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n'est pas susceptible de faire naître une telle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D, ressortissante tunisienne née en 1987, a par un courrier postal daté du 12 janvier 2023 réceptionné le 20 janvier suivant par les services de la préfecture de Vaucluse, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse, elle a adressé aux services de la préfecture de Vaucluse une demande de communication des motifs par courrier daté du 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B C épouse A D sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C épouse A D a présenté par courrier en date du 12 janvier 2023, reçu le 20 janvier suivant par les services de la préfecture de Vaucluse, une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est pas même allégué en réponse au moyen relevé d'office par le tribunal, qu'un dépôt par voie postale aurait été prescrit par la préfète de Vaucluse pour le titre sollicité par la requérante. Il s'ensuit que le silence gardé par la préfète sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C épouse A D sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C épouse A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C épouse A D et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Hoenen, conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2304027_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel