TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304018_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 août 2023, Mme C B, représentée par Me Szepetowski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2020 par laquelle le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E D en vue d'un changement de portail, de la mise en place d'un portillon et de la rénovation d'un mur de clôture au 12 avenue Le Mesnil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'autorisation date du 28 août 2020 et l'affichage a été réalisé seulement le 16 juin 2023, alors que la déclarante dispose d'un délai expirant le 28 août 2023 pour mettre en œuvre l'autorisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée de fraude ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UFB5 3.1 du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'a pas d'intérêt à agir ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023, Mme D, représentée par Me Baudicco, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2304017 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Ballé, représentant Mme B, - celles de Mme A pour la commune de Nice, - et celles de Me Lhotellier, représentant Mme D, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2020, Mme D a déposé une déclaration préalable en vue d'un changement de portail, mise en place d'un portillon et rénovation d'un mur de clôture sur un terrain sis 12 avenue Le Mesnil à Nice. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Nice ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Nice et à Mme E D. Fait à Nice, le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304018_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel