TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304016_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 juin 2023 émis par le maire de Béziers pour un montant de 85 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur du dépôt sauvage de cartons sur la voie publique d'autant qu'elle est pointilleuse sur la propreté de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, et de Mme C pour la commune de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 juin 2023 émis par le maire de Béziers pour un montant de 85 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure du dépôt sauvage de cartons sur la voie publique d'autant qu'elle est pointilleuse sur la propreté de la voie publique. Toutefois, il ressort du rapport du garde-champêtre assermenté de Béziers, qui fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, que le 22 décembre 2022 a été constaté, sur la chaussée de la rue Dyonisos, un dépôt de cartons. L'un comportait une étiquette de son destinataire, à savoir Mme B. Par suite, ce constat est suffisant pour établir que cette dernière était bien l'auteure de ce dépôt. Dès lors, le maire de Béziers, en application de la délibération du 31 décembre 2021 fixant à 85 euros le montant forfaitaire d'intervention de nettoiement pour des dépôts légers (petits sacs, cartons, etc), pouvait réclamer ce montant à Mme B par le titre contesté, quand bien même celle-ci serait soucieuse de la propreté de la voie publique. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2304016_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel