TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304015_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de dérogation en vue de l'affectation de sa fille mineure en classe de sixième au collège Jean Paul de Dadelsen à Hirsingue, et l'a affectée au collège Lucien Herr à Altkirch ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin d'affecter sa fille au collège Jean Paul de Dadelsen à Hirsingue. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé à ce que sa fille, résidant à Willer dans la zone de desserte du collège Lucien Herr à Altkirch, soit affectée en classe de sixième, à titre dérogatoire, au collège Jean-Paul de Dadelsen à Hirsingue. Par la décision contestée du 9 juin 2023, le directeur des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé d'accorder la dérogation sollicitée. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restant après affectation des élèves du secteur. 3. Il ressort des pièces du dossier que les capacités d'accueil du collège Jean Paul de Dadelsen à Hirsingue ont été atteintes avant même que l'ensemble des élèves résidant dans sa zone de desserte aient pu y être affectés. Dans ces conditions, en l'absence de places disponibles dans l'établissement pour l'affectation d'élèves hors de sa zone de desserte, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision refusant l'affectation de sa fille dans cet établissement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de priorité définis par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. La rapporteure, S. Dobry Le président, P. Rees Le greffier, N. El Abboudi La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304015_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel