TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304014_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A née C, représentée par Me Erol, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui restituer ses documents de voyage ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A née C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; la décision fixant la pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision aux fins de remise du passeport : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par A née C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née C, ressortissante turque, est entrée en France le 2 mars 2016 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités allemandes. Elle a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 12 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont Mme A née C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A née C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France de façon continue depuis son entrée sur le territoire français le 2 mars 2016 auprès de son époux, M. A, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident depuis le 1er août 1997. Mme A née C se prévaut par ailleurs de l'intensité de ses attaches familiales et amicales ainsi que de son intégration sur le territoire français, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet du Val-d'Oise en défense. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme A née C est fondée à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A née C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A née C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer ses documents de voyage, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A née C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Erol, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme A née C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A née C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer ses documents de voyage, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Erol une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A née C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2304014_20231027
Données disponibles
- Texte intégral