TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304011_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 de ce code prévoit la délivrance d'un titre de séjour étudiant sans que soit exigée la détention d'un visa de long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est un ressortissant marocain, né en 2000 à Rabat, est entré en France le 24 octobre 2022, en possession d'une autorisation temporaire de séjour délivrée par les autorités hongroises à son arrivée d'Ukraine où il était étudiant en deuxième année de " bachelor " à l'université de génie civil et architecture de Kharkiv. Il s'est inscrit à l'université de Bretagne occidentale en 1er année de licence de géographie-aménagement et a sollicité auprès des services de la préfecture de Finistère la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023 le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 29 juin 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a estimé que M. C ne remplissait pas l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes motifs constituent également la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les visas des articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rappel de la nationalité de M. C et de la circonstance qu'il n'a produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, constituent les motifs de la décision fixant le pays de renvoi. Si M. C fait valoir que l'arrêté ne fait pas mention de l'ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale et notamment de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 24 juin 2023, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir porté à la connaissance des services de la préfecture du Finistère des éléments devant être pris en compte pour apprécier sa situation personnelle autres que ceux rappelés par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté du 17 juillet 2023 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est présent en France que depuis le 24 octobre 2022. Ses parents vivent au Maroc. Il a épousé, le 24 juin 2023, Mme A, ressortissante française, chez les parents de laquelle ils vivent. Toutefois, si quelques-unes des photographies produites tendent à démontrer qu'il connaît son épouse depuis plusieurs années, il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une vie commune antérieure à son arrivée en France, qui est très récente. Il n'est pas davantage établi qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études au Maroc ou y effectuer les démarches afin de revenir régulièrement en France que ce soit en qualité qu'étudiant ou en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, au regard du caractère très récent de ses liens personnels et familiaux en France, le préfet du Finistère a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen complet de la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne le moyen opérant uniquement en tant qu'il est dirigé contre la décision relative au droit au séjour : 7. Aux termes de l'article L 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". 8. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " uniquement au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Le requérant fait valoir que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que celles de l'article L. 412-3 du même code prévoient, dans certains cas, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à des demandeurs ne détenant pas un tel visa. Toutefois, la circonstance que M. C a dû quitter l'Ukraine, où il était étudiant à l'université de Karkhiv, en raison du conflit armé avec la Fédération de Russie, ne permet pas de regarder sa demande de carte de séjour temporaire, présentée afin de suivre en France les cours de première année de licence " géographie-aménagement " à l'université de Bretagne Occidentale, comme justifiée par une nécessité liée au déroulement de ses études. Par ailleurs, la possibilité, pour le préfet, de déroger, en application du 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition tenant à la détention d'un visa de longue durée, ne constitue pas un droit pour l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C en annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304011_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel