TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304009_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que l'absence de renouvellement le maintien en situation précaire, irrégulière, ce qui l'empêche de travailler et de s'inscrire à pôle emploi ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en l'absence de rendez-vous il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir transmis sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 août 1991, est entré en France le 26 janvier 2020, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 20 février 2023. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A soutient, qu'alors qu'il a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Val d'Oise conformément à la procédure, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à produire une enveloppe adressée à la préfecture de Sarcelles sans en justifier le dépôt, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait effectivement suivi la procédure prescrite par la préfecture du Val-d'Oise pour effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il aurait transmis sa demande de renouvellement dans les délais impartis, soit deux mois avant la date d'expiration du titre de séjour en cours de validité. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par cet article, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23040092
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304009_20230523
Données disponibles
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