TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304008_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B D, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - MT - 100 A du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - MT - 100 B du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'autre part, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 1 janvier 1995, serait entré irrégulièrement en France depuis deux ans, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 8 septembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement, le 22 novembre 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé a notamment été interpellé par les services de police de Grenoble, le 22 juin 2023, pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, le préfet de l'Isère a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'avocate du requérant se réfère aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés du 22 juin 2023 ont été signés par Mme A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté 26 juillet 2022 publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5.Si M. D soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il s'est établi en France et qu'il a rencontré sa compagne sur le territoire national, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, par les décisions en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions en litige qui n'ont ni pour effet ni pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mitaut et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304008_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel