TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304007_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023, le 28 mars 2023 et le 16 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé il risque de perdre son logement ainsi que son contrat de travail en alternance et devoir arrêter ses études ; il risque également de se retrouver dans une situation financière très difficile et instable ;
- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal de ce qu'une attestation de prolongation de récépissé a été délivrée au requérant le 14 avril, valable jusqu'au 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. D'une part, par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du
Val-d'Oise justifie qu'une prolongation de récépissé a été délivrée au requérant, valable du
14 avril 2023 au 13 mai 2023. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations après la date d'expiration de cette prolongation et n'a pas informé le tribunal de ce qu'il n'aurait pu obtenir une nouvelle prolongation de récépissé. Dès lors, et quelle que soit la date à laquelle cette prolongation de récépissé est intervenue, elle a été délivrée après l'introduction de la requête et les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre sont en conséquence devenues sans objet.
3. D'autre part, à supposer que M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'apporter des observations en défense " plus concrètes et sérieuses " afin de lui délivrer un titre de séjour, une telle demande ne ressortit manifestement à l'office du juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne ressortit pas davantage de son office, qui ne lui permet de ne prononcer que des mesures provisoires, d'enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour. Il y a donc lieu de rejeter ces demandes.
4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive ".
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé le temps de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 16 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304007_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA