TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304005_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans les délais impartis ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle s'inscrit dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 623-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une pièce, produite par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juin 1975, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité le 31 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre présentée par M. B, reçue par le préfet le 31 janvier 2023, a fait naître, le 31 mai 2023, une décision implicite de rejet, le préfet des Alpes-Maritimes a par une décision du 19 septembre 2023 expressément rejeté la demande présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent. 6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. En conséquence, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur un point non traité par l'accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est subordonnée notamment à la présentation d'un visa de long séjour. M. B, qui ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ne pouvait donc prétendre, pour ce seul motif, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. D'une part, si M. B justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service par différents contrats à durée déterminée conclus les 3 mai 2018, 1er juin 2019, 16 avril 2021 et 15 juin 2021 et à durée indéterminée conclus les 3 juin 2018 et 15 juin 2021, il ne démontre cependant pas, par les pièces versées aux débats et notamment les bulletins de salaires, avoir travaillé sur l'ensemble de cette période et notamment sur toute l'année 2020. Par suite, la circonstance qu'il a occupé des emplois entre 2018 et 2023, au demeurant de manière non continue avant avril 2021, n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". 11. D'autre part, si M. B soutient être entré en France en 2017, il n'établit cependant y résider de manière habituelle que depuis mai 2018. Son activité professionnelle sans interruption depuis avril 2021 ne caractérise pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune attache familiale ou lien personnel en France comparativement à celles dont il dispose dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. 12. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou au titre de son activité professionnelle. Le requérant, qui ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Dans les circonstances développées aux points 10 à 12 du présent jugement, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304005_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel