TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304005_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet d'Indre-et-Loire aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire afin de le dispenser de la production d'un visa ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 30 juin 2004, a quitté son pays d'origine alors qu'il était encore mineur en compagnie de sa mère. Ils se sont rendus en Italie où l'intéressé a obtenu un titre de séjour italien valable jusqu'au 24 mars 2022. Il est ensuite entré en France régulièrement le 25 décembre 2021. M. B a demandé le 18 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 412-3 de ce code précise par ailleurs : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; () ". L'article L. 422-1 du même code prévoit : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France au mois de décembre 2021 à l'âge de dix-sept ans et qu'après avoir suivi pendant cinq mois des cours de français, il s'est inscrit en septembre 2022 pour l'année scolaire 2022-2023 en CAP cuisine au sein du centre de formation des apprentis de Blois et a conclu, le 21 septembre 2022, un contrat d'apprentissage avec le restaurant LF Tours. Si M. B fait valoir qu'il aurait dû être dispensé d'avoir à présenter un visa de long séjour dès lors qu'il se trouvait en possession d'un titre de séjour européen, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était titulaire que d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes pour une durée d'un an pour motifs familiaux, et non d'une carte de résident de longue durée UE. Par ailleurs, le requérant qui, dans ses écritures, indique avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant son arrivée en France, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie par aucune pièce s'être rapproché des services de la préfecture avant cette date. En outre, si M. B soutient qu'il aurait dû être tenu compte de ce qu'il est arrivé sur le territoire français " à proximité immédiate de ses seize ans ", il est constant qu'il était déjà âgé de dix-sept ans à la date de son entrée en France et qu'il n'y a donc pas suivi sans interruption une scolarité depuis l'âge de seize ans. Enfin, outre que l'intéressé, inscrit en CAP cuisine, ne peut être regardé comme poursuivant des études supérieures sur le territoire français, il ne ressort des pièces du dossier aucune nécessité à la poursuite de sa scolarité en France. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire, qui exerce sur ce point un pouvoir discrétionnaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de dispenser M. B de l'obligation de produire un visa de long séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si la situation du demandeur répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels lui permettant la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il convient à l'autorité administrative compétente d'apprécier les caractéristiques de l'emploi et de la situation personnelle du demandeur pour justifier d'un motif exceptionnel. 6. M. B est entré en France très récemment, en décembre 2021, après avoir séjourné en Italie où un titre de séjour valable jusqu'au 24 mars 2022 lui avait été délivré par les autorités de ce pays. S'il indique suivre une formation en CAP " cuisine " et se prévaut de la signature d'un contrat d'apprentissage lui assurant l'autonomie financière, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle notable et durable de l'intéressé sur le territoire français ni sa particulière intégration dans la société française. De même, la circonstance que le " métier d'apprenti de cuisine " compterait au nombre des métiers en tension par manque de main d'œuvre dans la région Centre-Val de Loire ne permet pas d'attester de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes éléments ne constituent pas davantage des considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en rejetant la demande de titre de séjour présentée par ce dernier sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B est entré récemment en France en décembre 2021. Célibataire et sans enfant à charge, il indique vivre avec sa mère et le compagnon de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère fait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre par le préfet d'Indre-et-Loire le 1er mars 2023. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa nouvelle compagne et où il a lui-même vécu jusqu'à son départ en Italie. Enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne démontre pas une particulière insertion au sein de la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. B n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fixé le pays vers lequel M. B pourra être reconduit en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304005_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel