TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2303995_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2023 a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 173,07 euros constitué sur la période à compter d'octobre à décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Elle soutient que la créance n'est plus exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, rapporteur, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône procède au remboursement à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 2 mai 2022, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé le remboursement d'une somme de 173,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Par un recours administratif en date du 15 juillet 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté l'exigibilité de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. A l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision du 12 avril 2023 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 173,07 euros, constitué sur la période à compter d'octobre 2020 à décembre 2020 relatif à la prise en compte de sa situation familiale et des ressources déclarées sur le trimestre de référence de juillet à septembre 2020, s'agissant des revenus déclarés sur cette période, Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales n'a pas déduit cette somme des retenues effectuées sur ses prestations relatives à un indu ayant également pour origine la prise en compte des ressources sur une période courant d'octobre 2019 à mars 2021 pour une somme totale de 660 euros. Ce faisant, Mme B conteste l'exigibilité de cette créance de 173,07 euros. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la caisse d'allocations familiales en date de mai 2021, que des retenues ont été pratiquées par l'organisme payeur, en raison d'un indu, ayant un motif identique, dont la période couvre celle de l'indu contesté dans la présente instance. Cette circonstance n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont les écritures en défense sont muettes sur ce point. Il ne résulte pas plus de l'instruction et notamment du dossier incomplet de l'allocataire, ne comprenant pas l'intégralité des relevés de paiement sur la période courant d'octobre 2019 à mai 2021, que cette créance n'aurait pas été comprise dans les 660 euros régularisés par Mme B. Par suite, c'est à bon droit que la requérante soutient que la dette a été soldée et qu'elle n'est plus exigible. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 12 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu de prime d'activité d'un montant de 173,07 euros doit être annulée. Il y a lieu en conséquence de prononcer la décharge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 173,07 euros mis à la charge de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, rejetant la contestation de M. B dirigée contre l'exigibilité de cette créance, d'un montant de 173,07 euros, de prime d'activité, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme demandée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme B d'un indu de prime d'activité d'un montant de 173,07 euros relatif à la période d'octobre 2020 à décembre 2020, est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d'activité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2303995_20250225
Données disponibles
- Texte intégral