TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303995_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Randi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023 730 484 du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry (Savoie) pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée et qu'elle n'est pas nécessaire. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, le 23 juin 2023, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bardad, première conseillère, et les observations de Me Randi qui fait notamment valoir que le requérant est hébergé dans la commune Barberaz alors qu'il est assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. se disant C A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1996, serait entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 19 juin 2023, notifié le même jour, le préfet de la Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 21 juin 2023, notifié le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry (Savoie) pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. M. A, a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. L'arrêté attaqué lui impose de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 16 h 00 et 16 h 30 auprès du commissariat de police de Chambéry. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que M. A est sans domicile fixe. Il se prévaut d'un hébergement à titre gratuit. Toutefois, selon le procès-verbal n° 0213/2023/003396 du 19 juin 2023 établit par les services de police, Mme B a déclaré héberger l'intéressé à titre provisoire voire ne plus souhaiter la poursuite de cet hébergement. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée et des obligations limitées imposées au requérant, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi ni injustifié au regard de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée et non nécessaire doit être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 21 juin 2023 portant assignation à résidence. Dans ces conditions, la requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303995_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel