TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303992_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Baudard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour. elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L 432-13 du CESEDA, car elle relève des articles L421-1 et L435-1 du même code ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - elle relève des articles L421-1 et L435-1 du CESEDA. Par mémoire, enregistré le 22 aout 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er novembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi. 2. Le refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté. 3. En vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention (( salarié ). En vertu de l'article L421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". La requérante, qui ne dispose ni d' un contrat de travail visé par l'administration, ni d'une autorisation de travail, ne peut bénéficier des articles 3 et L421-1 précités dont elle ne remplit pas les conditions. 4. En vertu de l'article L435-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Mme B, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, ne peut utilement invoquer l'article cité au point précédent. 6. En vertu de l'article L432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie :1° Lorsque l'administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance./3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19./4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 7. La requérante ne relevant pas des articles L421-1 et L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent aussi être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, et au préfet de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Baudard. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2023, Le greffier, S. Sangaré N°230399sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303992_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel