TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303992_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. F J, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard notamment du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, compte tenu des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. J.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, à 14 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F J, ressortissant camerounais, né le 5 août 1985 à Makoutmbou (Cameroun), alias M. F J, né le 1er février 1993 au Cameroun déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2022. M. J a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 janvier 2023. La consultation du fichier " H " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 9 octobre 2022, sous le n° IT 2 AG06SUF puis le 14 octobre 2022, sous le n° IT 1 BA02RRF. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 1er février 2023, a été acceptée le 15 février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont M. J demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. J. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne la circonstance que la consultation du fichier H a révélé que les empreintes digitales de M. J ont été enregistrées en Italie le 14 octobre 2022 et qu'il a déposé une première demande de protection internationale dans ce pays, que les autorités italiennes, saisies le 1er février 2023, ont explicitement accepté cette demande de reprise en charge le 15 février 2023. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la reprise en charge des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit qui le fondent. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. J ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire avant la décision par laquelle le préfet décide la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. M. J s'est vu remettre, le 24 janvier 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, soit en temps utile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. J a été reçu en entretien individuel le 24 janvier 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l'entretien s'est déroulé en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre et n'a donc pas nécessité le concours d'un interprète. Aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par ailleurs, il ressort tant de l'arrêté attaqué que du compte-rendu d'entretien que M. J a pu faire état de sa situation familiale, notamment de la résidence de ses trois enfants mineurs, G, I et E, nés les 6 juillet 2010, 1er août 2013 et 1er février 2021 et de sa conjointe, Mme B J au Cameroun ainsi que de son absence de problème de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. / 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif H ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ". Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. J fondée sur les données du système H a été adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes le 1er février 2023 via le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Elle a été reçue le même jour par l'Italie. Le préfet produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique envoyé le 1er février 2023 à 10h21 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge aux autorités Italiennes par la préfecture au point d'accès national français et comportant le numéro de référence attribué à M. J. Il produit également l'accusé de réception de ce courrier par les autorités italiennes lesquelles ont reçu cette demande le 1er février 2023 à 11h18. Par suite, il peut être établi que la France a demandé à l'Italie de reprendre en charge M. J dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
14. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. M. J, en se prévalant, notamment, d'un rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2020, et de trois courriels envoyés par M. L K, lequel fait également l'objet d'une décision de transfert Dublin contre laquelle il a formé un recours, faisant état de témoignages de trois ressortissants étrangers, M. M, M. O et M. N qui auraient été dans le même centre d'accueil que lui en Italie, soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, ni ces pièces mentionnant des récits très peu circonstanciés, ni les écritures de la requête de M. J, qui notamment ne donnent aucune précision sur le lieu exact où se situe le camp de réfugiés où il aurait été victime de propos racistes de la part des personnels ainsi que de mauvaises conditions de logement et de nourriture, ni les photographies produites, ne suffisent à démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. En outre, l'intéressé, qui se limite à s'appuyer sur ces documents relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Italie, sans exposer les éléments caractérisant sa propre situation et qui n'a jamais mentionné avant ce recours avoir été maltraité en Italie, ni avoir été hébergé dans de mauvaises conditions, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni que le transfert en Italie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert est entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. L'arrêté n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisant une procédure de transfert vers un État connaissant des défaillances systémiques.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit".
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la compétence des autorités italiennes ou n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant, et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et par le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. D'autre part, le requérant, en se bornant à déclarer dans la présente instance être malade et que ses pathologies restent à déterminer, ne démontre pas d'une particulière vulnérabilité par la seule convocation à un rendez-vous médical le 29 mars 2023, laquelle n'établit pas que les problèmes de santé dont M. J prétend désormais souffrir seraient d'un degré de gravité tel qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée en Italie. Ainsi, M. J n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de transfert de M. J en Italie méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 et 18.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. J tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. C Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303992_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel