TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303988_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 14 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 26 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer un titre de séjour à Mme B au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 24 décembre 2017, par un ressortissant français, présentait un caractère frauduleux. En se bornant à indiquer sans davantage de précisions que le préfet a commis une erreur de droit, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2009 et de la présence de son enfant en France. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 6, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303988_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel