TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303988_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 juin 2023 et 10 juillet 2023 sous le numéro 2303988, M. C A, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et est éligible à l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée les 22 juin 2023 sous le numéro 2303991, Mme B épouse A, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et interdiction de retour d'une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et est éligible à l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Ivanovic, représentant M. et Mme A, qui confirme ses écritures et invoque un moyen supplémentaire tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes, présentées par M. et Mme A, exposent une situation similaire et sont assorties des mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C A, ressortissant kosovar né le 15 mai 1987, et Mme B épouse A, ressortissante kosovare née le 29 septembre 1989, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 4 septembre 2022, accompagnés de leurs 3 enfants mineurs. Leur demande d'asile a été refusée par l'OFPRA le 17 janvier 2023 à l'issue d'une procédure accélérée. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation des arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Les arrêtés contestés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
4. Si les intéressés soutiennent à l'audience que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit à un recours effectif dès lors qu'ils ont fait appel devant la CNDA de la décision de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile, ils ne contestent pas qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de maintien sur le territoire français par application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur éloignement ne faisant pas obstacle à leur recours effectif devant la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit dont être écarté.
5. Si les intéressés soutiennent que leur vie privée se trouve en France, ils se bornent à valeur valoir la présence du frère de M. A, titulaire du statut de réfugié depuis 2013, sans faire état d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France, étant rappelé que l'installation des intéressés en France est irrégulière et très récente. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces obligations de quitter le territoire français ont été prise et n'ont donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si les intéressés soutiennent qu'ils sont éligibles à l'asile en vertu de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la Convention de Genève, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur leur demande, laquelle a été rejetée par l'OFPRA, cette décision faisant l'objet d'un appel devant la CNDA.
7. Enfin si les intéressés soutiennent que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu'ils encourent pour leur vie en cas de retour au Kosovo, le récit des menaces qu'ils ont subies de la part d'un clan mafieux est dépourvu de précisions suffisantes et non assorti de pièces probantes, alors que leur demande d'asile, fondée sur un récit similaire, a été rejetée par l'OFPRA. La circonstance que le frère de M. A bénéficie du statut de réfugié depuis 2013 n'est pas non plus de nature à établir la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'ils feraient l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, et ne sont donc pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B épouse A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303988-2303991Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303988_20230711
Données disponibles
- Texte intégral