TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303986_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un interprète en langue ourdou ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et totalement disproportionnée ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et totalement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1969, a été interpellé par les services de la gendarmerie de Peyruis le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En l'absence d'urgence et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce alors que sa requête a été enregistrée le 10 juillet 2023, il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un interprète en langue ourdou : 4. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'assurer à un étranger qui se voit notifier une décision d'éloignement, sans être par ailleurs placé en rétention administrative ou assigné à résidence, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre cette mesure. Par suite, les conclusions de M. E tendant à la désignation d'un interprète en langue ourdou doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 5. L'arrêté litigieux du 8 juillet 2023 est signé de Mme C A, sous-préfète de Castellane, qui bénéficiait d'une délégation pour signer, pendant les périodes où elle assure le service de permanence et sur l'ensemble du département, toute mesure nécessitée par une situation d'urgence notamment les mesures d'éloignement des étrangers, en vertu de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-099 du même jour. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 8 juillet 2023 a été signé au cours de la période durant laquelle Mme A assurait la permanence de la préfecture des Alpes de Haute-Provence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision contestée, qui vise les textes dont elle fait application notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. E a été interpellé le 7 juillet 2023 lors d'un contrôle au sein d'un établissement de transport, qu'il a été constaté l'irrégularité de son séjour et qu'il a déclaré être dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. E avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 9. Le requérant se borne à soutenir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français, que la mesure d'éloignement entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans assortir son argumentation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet fait valoir sans être contesté que l'intéressé, qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France, est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache en France. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire. 13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle justifiait de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 15. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation sans davantage de précision alors que la décision en cause cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, à savoir le fait que M. E est célibataire, sans enfant et sans attache sur le sol français, la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 18. Dans la mesure où le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et eu égard aux conditions de séjour de M. E en France décrites au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur les autres conclusions : 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet des Alpes de Haute-Provence et à Me Canadas. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme D, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303986_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel