TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303983_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 à 15 h 47, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; d'une part, la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature motivée de la part du préfet pour prendre ces décisions ; d'autre part, il est impossible de vérifier l'identité et la qualité du signataire ;
-les décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; elles sont motivées de manière stéréotypée ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français mais aussi le refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la famille de M. A est arrivée en France en 2019 et elle y est établie depuis 5 ans ; trois des enfants du couple sont scolarisés depuis plusieurs années et l'enfant Néhir A est en situation de handicap, supérieur à 50 % et bénéficie d'une prise en charge spéciale ; il n'est pas possible pour le couple de retourner en Turquie ;
-la décision d'interdiction de retour porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'âge des enfants de M. A et de la vulnérabilité particulière de l'enfant handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023 à 12 h 04, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 h 00, le rapport de M. Riffard.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 10 avril 2000, est entré en France irrégulièrement le 10 octobre 2019 selon ses propres déclarations et il a déposé le 26 novembre 2019 une demande de titre de séjour au titre de l'asile. Par une décision du 9 mars 2021 notifiée le 7 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, par une décision du 25 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours. Après avoir déposé le 16 août 2022, une demande de réexamen, il s'est vu opposer le 31 août 2022 une décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande d'asile par l'OFPRA, en l'absence d'éléments nouveaux, confirmée le 5 juillet 2023 par la CNDA. Par un arrêté du 13 octobre 2023, devenu définitif, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Parallèlement, la nouvelle demande de réexamen présentée auprès de l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité le 16 novembre 2023. M. A n'ayant pas obtempéré à la mesure d'éloignement qui lui était assignée, le préfet du Var par arrêté du 7 décembre 2023 lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, puis par un arrêté distinct du 7 décembre 2023, il l'a assigné à résidence dans le département du Var pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du préfet du Var datés du 7 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe dirigés contre les deux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs n°156 du 21 août 2023, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var et en particulier toutes décisions en matière de police des étrangers, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. L'article 3 précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lucien Giudicelli, la délégation est alors exercée par Mme D F, directrice de cabinet du préfet du Var, signataire des décisions en litige. Il n'est pas soutenu que M. G était absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il est impossible de vérifier l'identité et la qualité du signataire, il ne précise pas les dispositions de nature législative ou règlementaire qui aurait été méconnues à ce titre. Au surplus, le prénom, le nom et la qualité du signataire sont indiquées de manière lisible sur les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, les décisions en litige, qui visent les textes applicables et énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et, notamment, les éléments propres à la situation de M. A, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir recueilli les observations de M. A et constaté la durée et les conditions du séjour en France de l'intéressé, l'intervention de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, l'impossibilité pour l'intéressé de justifier de sa résidence habituelle depuis la date d'entrée sur le territoire français alléguée, sa situation de concubinage déclarée avec Mme E B qui est en situation irrégulière sur le territoire français, après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionné au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ni d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. C'est par une exacte application des dispositions citées au point 7 du présent jugement, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à un an.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2019 à l'âge de 19 ans selon ses propres déclarations, a vu sa demande d'asile et sa demande de réexamen présentées successivement le 26 novembre 2019 puis le 16 août 2022 rejetées par l'OFPRA le 9 mars 2021 et le 31 août 2022 et ses recours déposés auprès de la CNDA contre ces décisions ont été également rejetés par des décisions du 25 août 2021 et du 5 juillet 2023. Alors qu'il avait indiqué, préalablement à l'intervention de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2023 portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français, être entré seul en France, le reste de sa famille étant restée dans son pays d'origine ou dans un pays tiers, il a déclaré lors de son audition du 7 décembre 2023 consécutive à son interpellation vivre en concubinage avec Mme E B, également ressortissante turque, qui serait son ex-épouse et la mère de ses enfants mineurs scolarisés. Toutefois, M. A ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec cette dernière ni de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement en France le 5 août 2022 s'est déclarée " sans conjoint " dans le cadre de l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'elle ne dispose plus d'une attestation de séjour valide depuis le 25 septembre 2023. En tout état de cause, il n'est pas soutenu que le couple ne pourrait se reconstituer en Turquie ni que les enfants ne pourraient y suivre une scolarité. Enfin, M. A a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, la Turquie où selon ses propres déclarations résident ses parents et l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
12. Il est constant, d'une part, que la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Var a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours a été prise sur le fondement de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai volontaire de départ de trente jours qui était expiré et, d'autre part, que M. A présente des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu'une assignation à résidence soit prise le temps d'organiser son départ. En outre, la décision portant assignation à résidence au domicile de M. A à Draguignan ne porte aucune atteinte, par elle-même, au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure ne serait pas justifiée au regard de la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Var du 7 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. RIFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303983_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel