TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303983_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen SIS-II ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen SIS-II ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 juin 1981, entré en France le 12 novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 24 décembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre présentée par M. A, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France. Il s'appuie pour la caractériser sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 4 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France caractérisés notamment, comme l'indique le jugement, par la fourniture des renseignements administratifs au cours de l'année 2017. Pour graves et répréhensibles que soient ces derniers, il ne s'agit pas d'atteintes aux personnes et, depuis lors, le requérant n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ou signalement. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien des faits reprochés et de sa condamnation, tous antérieurs à la délivrance le 2 août 2019 par le préfet du Val d'Oise de son premier titre de séjour, par ailleurs renouvelé en 2021, la présence en France de M. A ne constituait pas à la date de la décision attaquée une menace pour l'ordre public et le préfet de police a, par suite, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors que le préfet de police n'a pas examiné la situation de M. A au regard des conditions de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En second lieu, il y a lieu par voie de conséquence d'enjoindre au préfet de police, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le système d'information Schengen (SIS II).
Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303983/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303983_20230512
Données disponibles
- Texte intégral