TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2303979_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 octobre 2023 et le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la décision implicite de rejet souffre d'un défaut de motivation ; * la décision initiale a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été sollicitée pour avis ; * les décisions attaquées : - n'ont pas été adoptées à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - à titre principal, la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 22 novembre 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 3 septembre 1994, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 1er avril 2016. Elle a déposé une demande d'asile le 13 mai 2016 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2018. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de l'intéressée le 19 juin 2018 a été annulée par jugement du 1er août 2018. À la suite du réexamen de sa situation, elle fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2019 dont la légalité n'a pas été remise en cause par jugement du 20 décembre 2019. Mme B, qui n'a pas déféré à cette décision, a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 26 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité aux motifs que Mme B ne justifiait pas de ce que le père français de son enfant contribuait à son éducation et à son entretien, que ses deux autres enfants étaient de nationalité congolaise, que la décision n'avait pas pour objet ou pour effet de la séparer de ses enfants, qu'elle ne justifiait d'aucune insertion associative ou professionnelle, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour en litige n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte, d'une part, que l'intéressée disposait d'un délai de deux mois pour la contester devant la juridiction administrative à compter de la date de sa notification et, d'autre part, que ce délai pouvait être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des explications claires et cohérentes du père français de l'enfant de Mme B, que celui-ci participe non seulement à l'entretien de leur enfant mais également à son éducation, dans la mesure de ce que permet l'éloignement géographique de sa résidence, laquelle est contrainte en raison des nécessités de son activité de sportif de haut niveau. Alors que la participation de la requérante à l'entretien de leur enfant n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Maritime, Mme B doit ainsi être regardée comme justifiant que le parent français de son enfant contribue effectivement à son entretien mais aussi à son éducation. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 17 avril 2023 méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2303979_20250225
Données disponibles
- Texte intégral